Législation communautaire en vigueur

Document 395R1518


Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
392R1766 ()

395R1518  
Règlement (CE) n° 1518/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1418/76 et (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0055 - 0059
CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.
CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.


Modifications:
Modifié par 395R2993 (JO L 312 23.12.1995 p.25)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1518/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1418/76 et (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, son article 11 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 12 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 4, son article 14 paragraphe 16 et son article 17 paragraphe 11,
considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay comporte des modifications importantes du régime d'importation et d'exportation et qu'il y a lieu donc d'arrêter les règles d'application relatives aux droits à l'importation et aux restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers pour les produits transformés à base de céréales et de riz, à l'exclusion toutefois des aliments composés pour animaux pour lesquels il est prévu des règles particulières;
considérant que la restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial; qu'il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution en fonction, essentiellement, des prix des produits de base à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial;
considérant que le règlement (CEE) n° 1620/93 de la Commission (4) est à abroger au 1er juillet 1995; que, dès lors, le présent règlement reprend les dispositions dudit règlement en les adaptant à la situation actuelle du marché et à la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Sont dénommés produits transformés, au sens du présent règlement, les produits ou groupes de produits visés:
a) à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception des produits du code NC ex 2309;
b) à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1418/76.
2. Sont dénommés produits de base, au sens du présent règlement, les céréales énumérées à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) n° 1766/92 et le riz en brisures.

TITRE PREMIER

Restitutions

Article 2
1. La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu notamment:
a) de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial;
b) des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers;
c) du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base;
d) des possibilités et conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
2. Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.

Article 3
1. La restitution est ajustée conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (5). L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1162/95, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I, figurent en regard du produit transformé en cause.
2. Pour l'application de l'article 13 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 1766/92, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors l'ajustement visé à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1162/95 n'est pas applicable.

Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.
2. Pour les produits transformés à base de céréales et du riz non mentionnés à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1162/95, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini dans l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 (1), les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.

TITRE II

Clause de pénurie

Dispositions générales

Article 5
1. Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1418/76 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:
a) application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;
b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;
c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.
2. La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1 point a) est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
3. La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.

Article 6
Sont déterminées, en cas de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76 les méthodes employées pour constater la teneur en cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en amidon, le processus de dénaturation et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement en ce qui concerne le régime d'importation ou d'exportation.

Article 7
À l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1162/95, le produit du code NC 1104 22 99 est inséré après le code NC 1104 21 50.

Article 8
Le règlement (CEE) n° 1620/93 est abrogé à partir du 1er juillet 1995. Toutefois, il reste applicable aux certificats d'importation délivrés avant le 1er juillet 1995.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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