Législation communautaire en vigueur

Document 394L0080


394L0080  
Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1994 p. 0038 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 80
CONSLEG - 94L0080 - 22/05/1996 - 16 p.


Modifications:
Modifié par 396L0030 (JO L 122 22.05.1996 p.14)


Texte:

DIRECTIVE 94/80/CE DU CONSEIL du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
considérant que le traité sur l'Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; que l'Union a, notamment, pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres; qu'elle compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;
considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l'Union européenne, instaurent une citoyenneté de l'Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissent, à ce titre, un ensemble de droits;
considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre de résidence, prévu à l'article 8 B paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe d'égalité et de non-discrimination entre citoyens nationaux et non nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour consacré à l'article 8 A du traité;
considérant que l'application de l'article 8 B paragraphe 1 du traité ne suppose pas une harmonisation globale des régimes électoraux des États membres; qu'il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer le droit de vote et d'éligibilité; que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l'article 3 B troisième alinéa du traité, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'article 8 B paragraphe 1 du traité;
considérant que l'article 8 B paragraphe 1 du traité a pour objet tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions; qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux, soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré; que les citoyens non nationaux ne doivent pas être soumis à des conditions spécifiques à moins que, exceptionnellement, un traitement différent de nationaux et de non-nationaux se justifie par des circonstances spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers;
considérant que l'article 8 B paragraphe 1 du traité reconnaît le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l'État membre de résidence; qu'il est donc judicieux que ces citoyens puissent exprimer leur volonté d'y exercer leur droit de vote; que, dans les États membres où il n'existe pas d'obligations de vote, un enregistrement de ces citoyens peut être autorisé d'office;
considérant que l'administration locale des États membres reflète des traditions politiques et juridiques différentes et se caractérise par une grande richesse des structures; que le concept d'élections municipales n'est pas le même dans tous les États membres; qu'il convient, par conséquent, de préciser l'objet de la présente directive en définissant la notion d'élections municipales; que ces élections englobent les élections au suffrage universel et direct au niveau des collectivités locales de base et de leurs subdivisions; qu'il s'agit aussi bien des élections au suffrage universel direct des assemblées représentatives municipales que des membres de l'exécutif municipal;
considérant que l'inéligibilité peut résulter d'une décision individuelle prise par les autorités soit de l'État membre de résidence, soit de l'État membre d'origine; que, eu égard à l'importance politique de la fonction d'élu municipal, il convient que les États membres puissent prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une personne déchue de son droit d'éligibilité dans son État membre d'origine soit réintégrée dans ce droit du seul fait de sa résidence dans un autre État membre; que ce problème spécifique aux candidats non nationaux justifie que les États membres qui le jugent nécessaire puissent les soumettre non seulement au régime d'inéligibilité de l'État membre de résidence mais aussi à la législation de l'État membre d'origine en la matière; que, compte tenu du principe de la proportionnalité, il suffit de ne subordonner le droit de vote qu'au régime d'incapacité électorale de l'État membre de résidence;
considérant que les attributions de l'exécutif des collectivités locales de base peuvent comporter la participation à l'exercice de l'autorité publique et à la sauvegarde des intérêts généraux; que, dès lors, il convient que les États membres puissent réserver ces fonctions à leurs ressortissants; qu'il convient également que les États membres puissent, à cette fin, prendre des mesures appropriées, ces mesures ne pouvant limiter au-delà du degré nécessaire à la réalisation de cet objectif la possibilité pour les ressortissants des autres États membres d'être élus;
considérant qu'il convient également que la participation d'élus municipaux aux élections législatives soit réservée aux ressortissants du pays en question;
considérant que, lorsque les législations des États membres prévoient des incompatibilités entre la qualité d'élu municipal et d'autres fonctions, il convient que les États membres puissent étendre ces incompatibilités à des fonctions équivalentes exercées dans d'autres États membres;
considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l'article 8 B paragraphe 1 du traité, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;
considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu'une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l'ensemble de l'électorat justifie des dispositions dérogatoires basées sur le critère de durée de résidence;
considérant que la citoyenneté de l'Union vise à mieux intégrer les citoyens de l'Union dans leur pays d'accueil et qu'il est, dans ce contexte, conforme aux intentions des auteurs du traité d'éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;
considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l'Union non nationaux qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident; que, dès lors, il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l'article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d'autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, les formalités prévues par la présente directive peuvent être allégées;
considérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles 1er à 4) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l'application intégrale de la présente directive dans certaines communes pourrait avoir des effets tels qu'il convient de prévoir une possibilité de dérogation aux dispositions de la présente directive afin de tenir compte de ces spécificités et équilibres;
considérant que la Commission procédera à une évaluation de l'application de la présente directive en droit et en fait, y compris l'évolution de l'électorat intervenue après l'entrée en vigueur de la présente directive; et que, à cet effet, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


CHAPITRE PREMIER Généralités

Article premier
1. La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l'Union qui résident dans un État membre sans en avoir la nationalité peuvent y exercer le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.
2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d'éligibilité soit de ses ressortissants qui résident hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident dans cet État.

Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l'annexe qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l'organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité, certaines affaires locales;
b) «élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l'assemblée représentative et, le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base;
c) «État membre de résidence»: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;
d) «État membre d'origine»: l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;
e) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une des circonscriptions, établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État membre de résidence, ou le registre de la population, s'il fait mention de la qualité d'électeur;
f) «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;
g) «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.
2. Si, à la suite d'une modification de la loi nationale, une collectivité locale de base visée à l'annexe est remplacée par une autre ayant les compétences visées au paragraphe 1 point a) du présent article ou si, à la suite d'une telle modification, une collectivité locale de base est supprimée ou créée, l'État membre concerné le notifie à la Commission.
Dans les trois mois suivant la réception d'une telle notification, en liaison avec une déclaration de l'État membre selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à des droits résultant de la présente directive, la Commission adapte l'annexe en y faisant les substitutions, les suppressions et les ajouts appropriés. L'annexe ainsi révisée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Toute personne qui, au jour de référence:
a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité et
b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants
a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans cet État membre, conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4
1. Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres.
2. Si, selon la législation de l'État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs ou éligibles visés à l'article 3 sont également soumis à cette condition.
3. Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions de chaque État membre subordonnant l'exercice du droit de vote et d'éligibilité par tout électeur ou éligible dans une collectivité locale de base déterminée à une condition de durée minimale de résidence sur le territoire de cette collectivité.
Le paragraphe 1 n'affecte pas non plus les dispositions nationales déjà en vigueur à la date d'adoption de la présente directive qui subordonnent l'exercice de ce droit de vote et d'éligibilité par tout électeur ou éligible à une durée minimale de résidence dans la partie de l'État membre dont relève la collectivité locale de base.

Article 5
1. Les États membres de résidence peuvent disposer que tout citoyen de l'Union qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu du droit de son État membre d'origine, est exclu de l'exercice de ce droit lors des élections municipales.
2. La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections municipales dans l'État membre de résidence peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen ne peut présenter la déclaration prévue à l'article 9 paragraphe 2 point a) ou l'attestation prévue à l'article 9 paragraphe 2 point b).
3. Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée du mandat.
Les États membres peuvent également disposer que l'exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre d'un collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.
Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l'exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.
4. Les États membres peuvent également disposer que les citoyens de l'Union élus membres d'un organe représentatif ne peuvent participer à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée.

Article 6
1. Les éligibles visés à l'article 3 sont soumis aux conditions d'incompatibilité qui s'appliquent, selon la législation de l'État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.
2. Les États membres peuvent disposer que la qualité d'élu municipal dans l'État membre de résidence est également incompatible avec des fonctions exercées dans d'autres États membres équivalentes à celles qui entraînent une incompatibilité dans l'État membre de résidence.

CHAPITRE II Exercice du droit de vote et éligibilité

Article 7
1. L'électeur visé à l'article 3 exerce son droit de vote dans l'État membre de résidence s'il en a manifesté la volonté.
2. Si le vote est obligatoire dans l'État membre de résidence, cette obligation est également applicable aux électeurs visés à l'article 3 qui s'y sont inscrits sur la liste électorale.
3. Les États membres dans lesquels le vote n'est pas obligatoire peuvent prévoir une inscription d'office sur la liste électorale des électeurs visés à l'article 3.

Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur visé à l'article 3 d'être inscrit sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.
2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national.
En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'électeur visé à l'article 3 présente un document d'identité en cours de validité ainsi qu'une déclaration formelle précisant sa nationalité et ses adresses dans l'État membre de résidence.
3. L'électeur visé à l'article 3 figurant sur une liste électorale y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l'électeur national, jusqu'à sa radiation d'office, parce qu'il ne réunit plus les conditions pour voter.
Les électeurs qui ont été inscrits sur une liste électorale à leur demande peuvent également être radiés de cette liste à leur demande.
En cas de déplacement de sa résidence vers une autre collectivité locale de base du même État membre, cet électeur est inscrit sur la liste électorale de cette collectivité dans les mêmes conditions qu'un électeur national.

Article 9
1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. L'État membre de résidence peut exiger qu'il présente une déclaration formelle précisant sa nationalité et son adresse dans l'État membre de résidence.
2. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible visé à l'article 3:
a) précise, dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, qu'il n'a pas été déchu dans son État membre d'origine du droit d'éligibilité;
b) présente, en cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au point a) ou si la législation d'un État membre l'exige, avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance;
c) présente un document d'identité en cours de validité;
d) précise dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1 qu'il n'exerce aucune des fonctions incompatibles visées à l'article 6 paragraphe 2;
e) précise, le cas échéant, sa dernière adresse dans l'État membre d'origine.

Article 10
1. L'État membre de résidence informe en temps utile l'intéressé de la suite réservée à sa demande d'inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa candidature.
2. En cas de non-inscription sur la liste électorale, de refus de la demande d'inscription sur la liste électorale ou de rejet de sa candidature, l'intéressé peut introduire les recours que la législation de l'État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.

Article 11
L'État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 des conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans cet État.

CHAPITRE III Dispositions dérogatoires et transitoires

Article 12
1. Si, dans un État membre, à la date du 1er janvier 1996, la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive:
a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l'article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l'assemblée représentative municipale;
b) réserver le droit d'éligibilité aux éligibles visés à l'article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée
et
c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union ressortissants d'un autre État membre.
2. Le royaume de Belgique peut, par dérogation à la présente directive, appliquer le paragraphe 1 point a) à un nombre limité de communes dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin communal pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation.
3. Si, à la date du 1er janvier 1996, la législation d'un État membre dispose que les ressortissants d'un État membre qui résident dans un autre État membre y ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales dans exactement les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 11 à ces ressortissants.
4. Pour le 31 décembre 1998 au plus tard, et ensuite tous les six ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 8 B paragraphe 1 du traité, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées. Les États membres, qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément aux paragraphes 1 et 2 fournissent à la Commission les justificatifs nécessaires.

CHAPITRE IV Dispositions finales

Article 13
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris l'évolution de l'électorat intervenue depuis son entrée en vigueur, dans le délai d'un an après le déroulement dans tous les États membres des élections municipales organisées sur la base des dispositions qui précèdent, et propose, le cas échéant, les adaptations appropriées.

Article 14
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 15
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO n° C 323 du 21. 11. 1994.
(2) Avis rendu le 14 septembre 1994 (non encore publié au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 28 septembre 1994 (non encore publié au Journal officiel).



ANNEXE
Aux fins de l'article 2 paragraphe 1 point a) de le présente directive, on entend par «collectivité locale de base»:
pour le Danemark
amtskommune, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, primærkommune,
pour la Belgique
commune / gemeente / Gemeinde,
pour l'Allemagne
kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;
Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;
Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen,
Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,
pour la Grèce
êïéíüôçò;
äÞìïò;
pour l'Espagne
municipio,
entitad de ámbito territorial inferior al municipal,
pour la France
commune,
arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,
pour l'Irlande
county, county borough
borough, urban district, town
pour l'Italie
comune,
circoscrizione,
pour le Luxembourg
commune,
pour les Pays-Bas
gemeente,
deelgemeente,
pour le Portugal
município,
freguesia,
pour le Royaume-Uni
counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales: regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.



Déclaration au procès-verbal de la délégation allemande relative à l'article 2 paragraphe 1 point b)
La république fédérale d'Allemagne part du principe que la définition qui est donnée à l'article 2 paragraphe 1 point b) en ce qui concerne l'élection du chef et des membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base peut également couvrir la destitution par vote (Abwahl).
La république fédérale d'Allemagne fait observer que, aux termes du droit constitutionnel allemand, les règles applicables aux élections municipales s'appliquent par analogie aux assemblées communales lorsque celles-ci remplacent un organe représentatif élu.



Déclaration au procès-verbal du Conseil et de la Commission relative à l'article 3
L'article 3 n'exclut pas la possibilité pour un État membre de s'assurer d'une manière non discriminatoire qu'un électeur au sens de l'article 3 n'est pas déchu du droit de vote dans un État membre autre que l'État membre de résidence si cette même condition s'applique aussi à ses propres ressortissants.



Déclaration au procès-verbal de la délégation luxembourgeoise relative à la déclaration du Conseil et de la Commission relative à l'article 3
Pour les autorités luxembourgeoises les mots «s'assurer» s'assimilent à une déclaration sur l'honneur que l'électeur au sens de l'article 3 fera lors de son inscription sur les listes électorales.



Déclaration au procès-verbal du Conseil et de la Commission relative à l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa
Les mesures visées à l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa ne peuvent limiter au-delà du degré nécessaire à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 5 paragraphe 3 premier et deuxième alinéas, la possibilité pour les ressortissants des autres États membres d'être élus.



Déclaration au procès-verbal de la délégation française relative à l'article 5 paragraphe 4
La possibilité d'exclure les citoyens de l'Union ressortissants d'autres États membres de l'élection et de la participation au collège des grands électeurs chargés de procéder à l'élection du Sénat en France, visée à l'article 5 paragraphe 4, ne vise en aucun cas à remettre en cause le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales tel qu'il résulte des dispositions de l'article 8 B paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.



Déclaration au procès-verbal du Conseil relative à la déclaration de la délégation belge relative à l'article 12 paragraphe 2
Le Conseil prend acte de la déclaration suivante de la délégation belge :
«Déclaration au procès-verbal de la délégation belge relative à l'article 12 paragraphe 2
La Belgique déclare que, au cas où elle ferait usage de la dérogation prévue par l'article 12 paragraphe 2, celle-ci ne serait appliquée que dans certaines des communes où le nombre d'électeurs visés à l'article 3 dépasse 20 % de l'ensemble des électeurs et où une situation spécifique justifierait, aux yeux du gouvernement fédéral belge, pareille dérogation exceptionnelle.»



Déclaration au procès-verbal du Conseil relative à la déclaration de la Commission relative à l'article 13
Le Conseil prend note de la déclaration suivante de la Commission:
«Déclaration au procès-verbal de la Commission relative à l'article 13
La Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à l'évolution de l'électorat depuis l'entrée en vigueur de la directive qui pourrait créer des problèmes spécifiques pour certains États membres.»



Déclaration au procès-verbal de la délégation grecque relative à l'article 13
La Grèce, vu sa position géographique, attache une importance particulière au rapport que la Commission établira en application de l'article 13.
Elle s'attend à ce que la Commission, en tenant compte de l'évolution de l'électorat dans les États membres, évaluera les problèmes spécifiques auxquels ceux-ci seraient éventuellement confrontés, après l'entrée en vigueur de la directive.



Déclaration au procès-verbal de la délégation espagnole relative à Gibraltar
Le royaume d'Espagne déclare que si, aux termes de la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, le Royaume-Uni décide d'étendre son application à Gibraltar, cette application s'entendra sans préjudice de la position espagnole en ce qui concerne Gibraltar.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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