Législation communautaire en vigueur

Document 394L0066


Actes modifiés:
388L0609 (Modification)

394L0066
Directive 94/66/CE du Conseil du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
Journal officiel n° L 337 du 24/12/1994 p. 0083 - 0085
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 262
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 262




Texte:

DIRECTIVE 94/66/CE DU CONSEIL du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 103 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que les programmes d'action de la Communauté européenne en matière d'environnement de 1973 (4), de 1977 (5), de 1983 (6), de 1987 (7) et de 1993 (8) soulignent l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;
considérant que la directive 88/609/CEE (9) ne fixe pas de valeurs limites d'émission pour le SO2 pour les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale comprise entre 50 et 100 mégawatts qui utilisent des combustibles solides; que, toutefois, son annexe III indique que le Conseil fixera, sur la base d'un rapport de la Commission, les valeurs limites d'émission pour cette catégorie d'installations;
considérant que la Commission a présenté au Conseil un rapport sur les disponibilités en combustibles à faible teneur en soufre, qui constate l'amélioration de la situation qui avait retardé la fixation desdites valeurs limites, et notamment la disponibilité en quantités suffisantes de charbon à basse teneur en soufre sur le marché mondial; que la combustion d'un tel charbon permet d'atteindre des émissions de SO2 inférieures à 2 000 mg/Nm3 (*);
considérant que, en raison des dommages causés à l'environnement par la pollution atmosphérique, il est nécessaire de fixer à ce niveau les valeurs limites des émissions en provenance des installations d'une puissance thermique nominale comprise entre 50 et 100 mégawatts,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 88/609/CEE est modifiée comme suit:
- l'annexe III est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente directive,
- à l'article 4 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, les États membres peuvent permettre que les installations nouvelles dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MW sans excéder 100 MW et qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date limite de la transposition en droit national de la directive 94/66/CE (10)() ne soient tenues de respecter la valeur prévue à l'annexe III que dans un délai d'un an au maximum à partir de cette date limite.
»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
A. MERKEL

(1) JO no C 17 du 22. 1. 1993, p. 12.
(2) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 4.
(3) Avis du Parlement européen du 14 septembre 1993 (JO no C 268 du 4. 10. 1993, p. 34), position commune du Conseil du 8 juin 1994 (JO no C 213 du 3. 8. 1994, p. 11) et décision du Parlement européen du 17 novembre 1994 (JO no C 341 du 5. 12. 1994).
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(7) JO no C 328 du 7. 2. 1987, p. 1.
(8) JO no C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(9) JO no L 336 du 7. 12. 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 90/656/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 59).
(10)() mg/NM3 signifie milligramme par normal-mètre cube ou masse par volume de gaz exprimé en mètres cubes, rapportés à des conditions normalisées de température (273° Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la teneur en vapeur d'eau.
(11)() JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 83.

ANNEXE
« ANNEXE
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles solides
g g

»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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