Législation communautaire en vigueur

Document 388L0609


388L0609  
Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
Journal officiel n° L 336 du 07/12/1988 p. 0001 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 27


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Modifié par 394L0066 (JO L 337 24.12.1994 p.83)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ( 88/609/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu les propositions de la Commission(1 ),
vu les avis du Parlement européen(2 ),
vu l'avis du Comité économique et social(3 ),
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973(4 ), 1977(5 ), 1983(6 ) et 1987(7 ) mettent en évidence l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique ;
considérant que, dans leur résolution concernant le programme d'action pour l'environnement 1987-1992, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil soulignent qu'il est important de concentrer l'action communautaire en priorité sur la réduction à la source de la pollution atmosphérique, entre autres par l'adoption et la mise en oeuvre de mesures concernant les émissions en provenance des grandes installations de combustion ;
considérant en outre que, par la décision 81/462/CEE(8 ), la Communauté est devenue partie contractante à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmos - phérique en provenance des installations industrielles(9 ), prévoit la mise en oeuvre de certaines procédures et de certaines mesures visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles, notamment de celles relevant des catégories énumérées et dont font partie les grandes installations de combustion ;
considérant que l'article 8 de la directive 84/360/CEE dispose que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d'émission pour les installations nouvelles, basées sur la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, et tient compte à cet effet de la nature, des quantités et de la nocivité des émissions concernées ; que son article 13 dispose que les États membres appliquent des politiques et des stratégies, comprenant des mesures appropriées, pour adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les installations existantes relevant des catégories énumérées, en tenant compte d'un certain nombre d'éléments déterminés ;
considérant que, en raison des dommages causés à l'environnement par la pollution atmosphérique, il est urgent de réduire et de surveiller les émissions en provenance des grandes installations de combustion nouvelles et existantes ; qu'il est nécessaire à cette fin de fixer des objectifs globaux en vue d'une réduction progressive et par étapes des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote en provenance des grandes installations de combustion existantes, et de fixer des valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières dans le cas d'installations nouvelles, conformément au principe énoncé à l'article 8 de la directive 84/360/CEE ;
considérant que ces valeurs limites d'émission pour les installations nouvelles devront être révisées en fonction des progrès technologiques et de l'évolution des prescriptions en matière d'environnement, et que la Commission présentera des propositions à cet effet ;
considérant que, en fixant les plafonds des émissions annuelles totales pour les grandes installations existantes, il a été dûment tenu compte de la nécessité de veiller à ce que chaque État membre fournisse un effort comparable, tout en prenant en considération la situation particulière de chacun d'entre eux ; que, en établissant les prescriptions visant à réduire les émissions en provenance des installations nouvelles, il a été dûment tenu compte des contraintes particulières de natures technique et économique afin d'éviter les coûts excessifs ; que l'Espagne s'est vu accorder une dérogation temporaire et limitée à l'application intégrale de la valeur limite pour les émissions de dioxyde de soufre fixée pour les installations nouvelles étant donné que cet État membre estime avoir besoin de nouvelles capacités de production d'électricité particulièrement élevées pour pouvoir faire face au développement de ses besoins énergétiques et assurer sa croissance industrielle,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La présente directive s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts et ce, quel que soit le type de combustible ( solide, liquide ou gazeux ) utilisé .
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par :
1 )" Émission ", le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion ;
2 )" Gaz résiduaires ", des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses ; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température ( 273 kelvins ) et de pression ( 101,3 kilopascals ) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé " Nm3/h " ( newtons-mètres cubes par heure ) ;
3 )" Valeur limite d'émission ", la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée ; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en milligrammes par newton-mètre cube (mg/Nm3 ), rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 % dans le cas de combustibles solides ;
4 )" Taux de désulfuration ", le rapport entre la quantité de soufre qui est séparée sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée par des procédés spécialement conçus à cet effet et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période ;
5 )" Exploitant ", toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui détient ou s'est vu déléguer à l'égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant ;
6 )" Combustible ", toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux ;
7 )" Installation de combustion ", tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite .
La présente directive ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication .
En particulier, la présente directive ne s'applique pas aux installations suivantes :
-les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique,
-les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome,
-les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique,
-les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre,
-les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique,
-les fours à coke,
-les cowpers des hauts fourneaux .
En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive .
Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon les autorités compétentes et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations doit être considéré comme une seule unité ;
8 )" Foyer mixte ", toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs combustibles ;
9 )" Installation nouvelle ", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, à défaut d'une telle procédure, l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987 ;
10 )" Installation existante ", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, à défaut d'une telle procédure, l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987 .
Article 3 1 . Les États membres établissent au plus tard pour le 1er juillet 1990 des programmes appropriés en vue de la réduction progressive des émissions annuelles totales provenant des installations existantes . Les programmes comportent, outre les échéanciers, les modalités de leur mise en oeuvre .
2 . Les programmes sont à établir et à mettre en oeuvre, avec pour objectif de respecter, par une limitation appropriée des émissions, au moins les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction correspondants fixés, pour le dioxyde de soufre, à l'annexe I colonnes 1 à 6 et, pour les oxydes d'azote, à l'annexe II colonnes 1 à 4, aux dates indiquées dans ces annexes .
3 . Au cours de l'exécution des programmes, les États membres déterminent également les émissions annuelles totales, conformément à l'annexe IX point C .
4 . En 1994, la Commission, sur la base des rapports de synthèse fournis par les États membres conformément à l'article 16, fera rapport au Conseil sur l'application des réductions visées au présent article et soumettra, le cas échéant, des propositions en vue de la révision des objectifs à atteindre dans la phase 3 et/ou de la date pour le dioxyde de soufre et des objectifs à atteindre dans la phase 2 et/ou de la date pour l'oxyde d'azote . Le Conseil statuera sur ces propositions à l'unanimité .
5 . Si une modification substantielle et imprévue de la demande d'énergie ou de la disponibilité de certains combustibles ou de certaines installations de production crée des difficultés techniques graves pour la mise en oeuvre, par un État membre, de son programme établi conformément au paragraphe 1, la Commission prend, à la demande de l'État membre concerné, et compte tenu des termes de la demande, une décision visant à modifier, pour cet État membre, les plafonds des émissions et/ou les dates figurant aux annexes I et II et communique sa décision au Conseil et aux États membres .
Tout État membre peut, dans un délai de trois mois, saisir le Conseil de la décision prise par la Commission . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois .
Article 4 1 . Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que toute autorisation de construction ou, à défaut d'une telle procédure, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières .
2 . Avant le 1er juillet 1995 et à la lumière de l'état de la technologie et des exigences de l'environnement, la Commission présente des propositions de révision des valeurs limites applicables . Le Conseil statue à l'unanimité sur ces propositions .
3 . Les États membres peuvent exiger le respect de valeurs limites d'émission et de délais de mise en oeuvre plus rigoureux que ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2, y inclure d'autres polluants ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires ou une adaptation des installations au progrès technique .
Article 5 Par dérogation à l'annexe III :
1)les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 mégawatts, dont l'utilisation annuelle ( moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ) ne dépasse pas 2 200 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre ;
2)les installations nouvelles qui brûlent des combustibles solides produits dans le pays peuvent dépasser les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe III, lorsque la valeur limite d'émission fixée pour le dioxyde de soufre en ce qui concerne ces installations ne peut être respectée sans recours à une technologie exagérément coûteuse en raison des caractéristiques particulières du combustible .
Ces installations devront au moins atteindre les taux de désulfuration fixés à l'annexe VIII ;
3)jusqu'au 31 décembre 1999, le royaume d'Espagne peut autoriser de nouvelles centrales électriques d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 500 mégawatts brûlant des combustibles solides produits dans le pays ou importés, mises en exploitation avant la fin de l'année 2005 et répondant aux exigences suivantes :
-dans le cas de combustibles solides importés, une valeur limite d'émission de 800 mg/Nm3 pour le dioxyde de soufre,
-dans le cas de combustibles solides produits dans le pays, un taux de désulfuration d'au moins 60 %,
à condition que la capacité totale autorisée de ces installations auxquelles s'applique la présente dérogation ne dépasse pas :
-2 000 mégawatts électriques ( MWe ) dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides produits dans le pays,
-dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides importés, soit 7 500 mégawatts électriques ( MWe ), soit 50 % de l'ensemble de la capacité nouvelle de toutes les installations brûlant des combustibles solides autorisées jusqu'au 31 décembre 1999, le chiffre retenu étant le moins élevé des deux .
Article 6 Les États membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 4 dans le cas des installations brûlant du lignite produit dans le pays si, en dépit du recours à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, des difficultés majeures liées à la nature de ce combustible l'exigent et si le lignite est une source essentielle de combustible pour ces installations .
Ces cas sont portés immédiatement à la connaissance de la Commission et font l'objet d'une consultation de celle-ci en ce qui concerne les mesures appropriées à prévoir .
Article 7 Afin d'assurer le respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe VI pour les oxydes d'azote, les autorisations visées à l'article 4 paragraphe 1 peuvent imposer, entre autres, des spécifications techniques appropriées pour la conception .
Au cas où un contrôle fait apparaître que, pour des raisons imprévues, la valeur limite d'émission n'est pas respectée, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre toutes les mesures primaires appropriées pour assurer le respect de ces valeurs limites d'émission dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un an . La Commission est immédiatement informée de ces cas et des résultats des mesures prises pour y remédier .
Les dispositions du présent article seront réexaminées sur la base d'une proposition de la Commission à soumettre au Conseil en même temps que les propositions visées à l'article 4 paragraphe 2 .
Article 8 1 . Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l'article 4 paragraphe 1 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction . Toute panne doit être immédiatement signalée à l'autorité compétente, qui décide des mesures qui s'imposent . L'autorité compétente demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations dès que faisable et jusqu'à ce que le fonctionnement normal puisse être rétabli ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas où, de l'avis de l'autorité compétente, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en électricité . Elle veille notamment à ce que l'exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour remettre le dispositif de réduction en exploitation dès que possible .
2. L'autorité compétente peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 4 pour l'émission de dioxyde de soufre dans les installations qui, à cette fin, utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave .
3 . L'autorité compétente peut autoriser une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 4 dans le cas où une installation qui n'utilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte période, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz . L'autorité compétente est immédiatement informée de chaque cas spécifique dès qu'il se produit .
4 . Les États membres informent immédiatement la Commission des cas visés au présent article .
Article 9 1 . Pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 4 paragraphe 1, destinée à une installation nouvelle équipée d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux ou plusieurs combustibles, les autorités compétentes fixent les valeurs limites d'émission comme suit :
-en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes III à VII,
-en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible ; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles,
-en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
2 . Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée ( combustible déterminant ) sont d'application, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l'installation, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles .
Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée propor - tionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit :
-en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes III à VII,
-en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant ( le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur ) ; cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée,
-en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible ; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible déterminant par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant chacune des autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles,
-en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible .
3 . Au lieu des dispositions du paragraphe 2, une valeur limite d'émission de 1 000 mg/Nm3 peut être appliquée pour le dioxyde de soufre, comme moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée .
Les autorités compétentes s'assurent que l'application de cette disposition n'entraîne pas une augmentation des émissions provenant des installations existantes .
4 . Pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 4 paragraphe 1, destinée à une installation nouvelle équipée d'un foyer mixte impliquant l'utilisation alternée de deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII correspondant à chaque combustible employé sont d'application .
Article 10 Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué, d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée .
L'autorisation visée à l'article 4 paragraphe 1 fixe les conditions de rejet . L'autorité compétente veille notamment à ce que la hauteur de la cheminée soit calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement .
Article 11 Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 50 mégawatts, la valeur limite d'émission applicable à la nouvelle partie de l'installation est déterminée en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation . Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 9 paragraphes 2 et 3 .
Article 12 En cas de construction d'installations de combustion qui pourraient affecter notablement l'environnement d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que toutes les informations appropriées soient communiquées et à ce que toutes les consultations nécessaires aient lieu, conformément à l'article 7 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(10 ).
Article 13 1 . Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance, conformément à l'annexe IX, des émissions des installations de combustion visées par la présente directive ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre de la présente directive . Les États membres peuvent exiger que cette surveillance s'effectue aux frais de l'exploitant .
2 . Les méthodes et/ou appareils de mesure utilisés pour déterminer les concentrations de dioxyde de soufre, de poussières, d'oxydes d'azote et d'oxygène ainsi que les autres valeurs nécessaires à la surveillance de la mise en oeuvre de la présente directive, tout comme les appareils utilisés pour l'évaluation des résultats, doivent correspondre à la meilleure technologie industrielle de mesure et fournir des résultats reproductibles et comparables.
Les méthodes de détermination doivent être approuvées par les autorités compétentes .
3 . Les autorités compétentes fournissent des informations concernant les critères de performance requis pour les appareils et méthodes de mesure, d'étalonnage et d'exploitation des données utilisés à cette fin et transmettent ces informations à la Commission .
Article 14 Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que l'exploitant informe les autorités compétentes, dans des délais raisonnables, des résultats des mesures continues, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions de la présente directive sont respectées .
Article 15 1 . Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :
a)qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne dépasse les valeurs limites d'émission, et b)que, pour ce qui concerne :
-le dioxyde de soufre et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission,
-les oxydes d'azote, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.
Les périodes visées à l'article 8 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération .
2 . Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou de ces autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes, ne dépassent pas la valeur limite d'émission .
3 . Dans les cas visés à l'article 5 paragraphes 2 et 3, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe IX point A . 2 indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis .
Les périodes visées à l'article 8 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération .
Article 16 1 . Les États membres informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1990 des programmes établis conformément à l'article 3 paragraphe 1 .
Au plus tard un an après la fin des différentes phases de réduction des émissions provenant des installations existantes, les États membres transmettent à la Commission un rapport de synthèse sur les résultats de la mise en oeuvre des programmes .
Un rapport intermédiaire doit également être transmis au milieu de chaque phase .
2 . Les rapports visés au paragraphe 1 fournissent une vue d'ensemble :
-de toutes les installations de combustion couvertes par la présente directive,
-des émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote exprimées en tonnes par an et en concentration de ces substances dans les gaz résiduaires,
-des mesures déjà prises ou envisagées en vue de réduire les émissions ainsi que des modifications dans le choix du combustible utilisé,
-des modifications effectuées ou envisagées, en ce qui concerne le mode d'exploitation,
-des mises hors services définitives réalisées ou envisagées pour les installations de combustion,
-et, le cas échéant, des valeurs limites d'émission imposées dans les programmes pour les installations existantes .
Pour la détermination des émissions annuelles et des concentrations des polluants dans les gaz résiduaires, les États membres tiennent compte des dispositions des articles 13, 14 et 15 .
3 . La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation des programmes visés à l'article 3 paragraphe 1 afin d'assurer leur mise en oeuvre harmonisée au niveau communautaire .
Elle veille particulièrement à ce que l'application desdits programmes conduise aux résultats escomptés de réduction globale des émissions et fait, le cas échéant, des propositions appropriées .
4 . Les États membres qui appliquent l'article 5 feront un rapport annuel à la Commission sur cette application .
Article 17 1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1990 . Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 18 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par le ConseilLe présidentV . KEDIKOGLOU ( 1)JO no C 49 du 21 . 2 . 1984, p . 1 et JO no C 76 du 22 . 3 . 1985, p . 6 .
( 2)JO no C 337 du 17 . 12 . 1984, p . 446 et JO no C 175 du 15 . 7 . 1985, p . 297 .
( 3)JO no C 25 du 28 . 1 . 1985, p . 3 .
( 4)JO no C 112 du 20 . 12 . 1973, p . 1 .
( 5)JO no C 139 du 13 . 6 . 1977, p . 1 .
( 6)JO no C 46 du 17 . 2 . 1983, p . 1 .
( 7)JO no C 328 du 7 . 12 . 1987, p . 1 .
( 8)JO no L 171 du 27 . 6 . 1981, p . 11 .
( 9)JO no L 188 du 16 . 7 . 1984, p . 20 .
( 10)JO no L 175 du 5 . 7 . 1985, p . 40 .
ANNEXE IX MÉTHODES DE MESURE DES ÉMISSIONS A.Modalités de mesure et d'évaluation des émissions provenant des installations nouvelles 1.La mesure des concentrations de dioxyde de soufre ( SO2 ), de poussières, d'oxydes d'azote ( NOx ) et d'oxygène s'effectue en continu pour les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 mégawatts . Toutefois, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans le cas où ces mesures ou ces procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par les autorités compétentes, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration .
Dans le cas d'installations non visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants et pour l'oxygène, lorsqu'elles l'estiment nécessaire . Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances mentionnées ci-dessus contenues dans les émissions .
2.Dans le cas d'installations qui doivent respecter les taux de désulfuration fixés par l'article 5 paragraphes 2 et 3, les exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont applicables . En outre, la teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l'installation de combustion doit être contrôlée régulièrement .
3.En cas de modifications substantielles concernant le type de combustible utilisé ou le mode d'exploitation de l'installation, les autorités compétentes doivent en être informées . Elles décident si les dispositions en matière de surveillance visées au paragraphe 1 restent adéquates ou nécessitent une adaptation .
4.Les appareils de mesure fonctionnant en continu doivent être vérifiés à intervalles réguliers, en concertation avec les autorités compétentes . Les instruments de mesure des concentrations de SO2, de poussières, de NOx et d'oxygène doivent subir un étalonnage de base et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés . L'étalonnage des appareils de mesure fonctionnant en continu doit être effectué selon une méthode de mesure de référence approuvée par l'autorité compétente .
B.Détermination des émissions annuelles totales des installations nouvelles La détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx est communiquée aux autorités compétentes . Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l'exploitant de l'installation de combustion additionne séparément pour chaque polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires . Lorsque le contrôle en continu n'est pas utilisé, l'exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des dispositions prévues sous A . 1, conformément aux exigences des autorités compétentes .
Les États membres communiquent à la Commission les émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des nouvelles installations en même temps que la communication requise au point C . 3 concernant les émissions annuelles totales des installations existantes .
C.Détermination des émissions annuelles totales des installations existantes 1.Les États membres dressent, à partir de 1990 et pour chaque année suivante, un inventaire complet des émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes :
-sur une base installation par installation pour les installations d'une puissance supérieure à 300 mégawatts thermiques et pour les raffineries,
-sur une base globale pour les autres installations de combustion auxquelles s'applique la présente directive .
2.Les méthodes utilisées pour dresser ces inventaires sont conformes à celles utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations de combustion de 1980 .
D'ici 1990, les États membres informent la Commission de tous les détails des méthodes et des données de base utilisées pour évaluer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes, mentionnées respectivement aux annexes I et II, colonne O .
3.Les résultats de ces inventaires sont communiqués à la Commission sous une forme récapitulative appropriée dans un délai de neuf mois à compter de la fin de l'année considérée .
Les méthodes utilisées pour dresser les inventaires des émissions et les informations de base détaillées sont communiquées à la Commission à sa demande .
4.La Commission procède à une comparaison systématique des inventaires nationaux et, le cas échéant, présente au Conseil des propositions visant à harmoniser les méthodes d'inventaire des émissions aux fins d'une application efficace de la présente directive .

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Document livré le: 11/03/1999


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