Législation communautaire en vigueur

Document 393L0069


Actes modifiés:
389L0284 (Modification)
376L0116 (Modification)

393L0069
Directive 93/69/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais
Journal officiel n° L 185 du 28/07/1993 p. 0030 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 29 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 29 p. 3




Texte:

DIRECTIVE 93/69/CEE DE LA COMMISSION du 23 juillet 1993 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/530/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 1,
considérant que l'article 8 A du traité prévoit un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement;
considérant que la directive 76/116/CEE a fixé des règles pour la commercialisation des engrais de type CEE;
considérant qu'il convient d'ajouter de nouveaux engrais à l'annexe I de la directive 76/116/CEE afin que ceux-ci puissent porter la mention « Engrais CEE »; que les directives 89/284/CEE du Conseil (3) et 89/530/CEE complétant et modifiant la directive 76/116/CEE possèdent leurs annexes spécifiques qui n'ont pas été intégrées à l'annexe I de la directive 76/116/CEE et que, par conséquent, il est nécessaire de restructurer l'annexe I de la directive 76/116/CEE afin de la rendre plus claire et plus facile à lire et à comprendre;
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 76/116/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des engrais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 76/116/CEE est modifiée comme suit:
a) les engrais azotés simples figurant à l'annexe I de la présente directive sont ajoutés à la partie A point 1;
b) les engrais composés figurant à l'annexe II de la présente directive sont ajoutés à la partie B;
c) l'engrais fluide figurant à l'annexe III de la présente directive est ajouté à la partie C point 1.

Article 2
1. L'annexe I de la directive 89/284/CEE devient la partie D de l'annexe I de la directive 76/116/CEE avec le titre: « Engrais éléments secondaires ».
2. L'engrais figurant à l'annexe IV de la présente directive est ajouté à l'annexe I partie D de la directive 76/116/CEE.

Article 3
1. L'annexe de la directive 89/530/CEE devient la partie E de l'annexe I de la directive 76/116/CEE avec le titre « Engrais oligo-éléments ».
2. Le chapitre A de la partie E de l'annexe I de la directive 76/116/CEE est remplacé par l'annexe V de la présente directive.

Article 4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 à partir du 1er mai 1994.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1993.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président

(1) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.
(2) JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 116.
(3) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 34.


ANNEXE I
ANNEXE I A. ENGRAIS SIMPLES 1. ENGRAIS AZOTÉS
/* Tableaux: voir JO */


(1) Le responsable de la mise sur le marché doit fournir avec chaque emballage, ou avec les documents d'accompagnement s'il s'agit d'une livraison en vrac, une notice technique aussi complète que possible. Ces informations doivent notamment permettre à l'utilisateur de déterminer les périodes de mise en oeuvre et les doses d'application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné.


ANNEXE II
ANNEXE I B. LISTE DES TYPES D'ENGRAIS COMPOSÉS 1. ENGRAIS NPK
/* Tableaux: voir JO */

2. ENGRAIS NP
/* Tableaux: voir JO */

3. ENGRAIS NK
/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE III
ANNEXE I C. ENGRAIS FLUIDES 1. ENGRAIS SIMPLES
/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE IV
ANNEXE I D. ENGRAIS ÉLÉMENTS SECONDAIRES
/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE V
ANNEXE I E Note explicative: Les notes ci-après sont applicables à l'ensemble de la partie E.
Note 1: La dénomination d'un agent chélatant peut être faite par ses initiales, telles qu'elles figurent au chapitre E.
Note 2: Si le produit ne donne aucun résidu solide après dissolution dans l'eau, il peut être qualifié « pour dissolution ».
Note 3: Lorsqu'un oligo-élément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiqué.
CHAPITRE A ENGRAIS NE DÉCLARANT QU'UN SEUL OLIGO-ÉLÉMENT
/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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