Législation communautaire en vigueur

Document 389L0284


Actes modifiés:
376L0116 (Modification)

389L0284
Directive 89/284/CEE du Conseil du 13 avril 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, la magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais
Journal officiel n° L 111 du 22/04/1989 p. 0034 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 18 p. 229
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 18 p. 229


Modifications:
Modifié par 393L0069 (JO L 185 28.07.1993 p.30)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0063 (JO L 335 06.12.1997 p.15)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 avril 1989
complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, la magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais
(89/284/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/183/CEE (5), a fixé des règles sur la commercialisation des engrais solides de type CEE; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive au calcium, au magnésium, au sodium et au soufre contenus dans ces engrais;
considérant que la directive 76/116/CEE peut dorénavant être applicable à des engrais contenant uniquement du calcium, du magnésium et du soufre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Pour les engrais CEE figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre à condition que ces éléments soient présents en quantités au moins égales aux minima fixés à l'article 2 de la présente directive et pour autant que les engrais CEE restent conformes aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE. La dénomination du type est alors complétée par la mention prévue à l'article 6 point b) de la présente directive.
Article 2
Pour les engrais CEE visés à l'article 1er, ne peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre que s'ils contiennent:
- au moins 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) soit 1,2 % Mg,
- au moins 3 % d'oxyde de sodium (Na2O) soit 2,2 % Na,
- au moins 5 % d'anhydride sulfurique (SO3) soit 2 % S.
Article 3
1. Au sens de la présente directive, le calcium considéré comme élément nutritif est déclarable, sans préjudice du paragraphe 2, uniquement pour les engrais des types 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe I.
Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, la teneur en calcium soit déclarée soit sous forme d'oxyde CaO, soit sous forme d'élément Ca, soit sous les deux formes simultanément.
Pour convertir la teneur en oxyde de calcium en teneur en calcium, on utilise la formule suivante:
Calcium (Ca) = oxyde calcium (CaO) × 0,715.
2. La teneur en Ca soluble peut être indiquée pour les engrais fluides conformément à l'annexe I partie C de la directive 76/116/CEE, qui sont destinés à la pulvérisation foliaire, lorsque cette teneur atteint au minimum 8 % CaO (= 5,7 % Ca).
Article 4
Les engrais répondant aux dispositions de la présente directive et de ses annexes peuvent recevoir la mention «ENGRAIS CEE ».
Article 5
Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, l'indication des teneurs en magnésium, en sodium et en souffre soit portée:
- soit sous forme d'oxyde (MgO, Na2O, SO3),
- soit sous forme d'éléments (Mg, Na, S),
- soit sous les deux simultanément.
Pour convertir les teneurs en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique en teneurs en sodium et en soufre, on utilise les formules suivantes:
- sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) × 0,742,
- soufre (S) = anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.
Lorsque la teneur résulte du calcul, la valeur retenue pour la déclaration est la valeur arrondie à la décimale la plus proche.
Article 6
Mentions obligatoires pour l'identification:
a) la mention « ENGRAIS CEE » en lettres capitales;
b) la dénomination du type d'engrais:
- soit conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par la mention « contenant du . . . » suivie du ou des noms des éléments présents faisant l'objet de la présente directive ou de leur symbole chimique. Les nombres qui indiquent les teneurs des éléments faisant l'objet de la directive 76/116/CEE pourront être complétés par ceux des éléments faisant l'objet de l'annexe I de la présente directive, ceux-ci étant inscrits entre parenthèses,
- soit conformément à l'annexe I de la présente directive;
c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités, lorsqu'elles sont prescrites aux annexes des directives relatives aux engrais.
L'indication des teneurs en éléments fertilisants pour les engrais simples et composés doit être faite en pourcentage en poids en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale.
Lorsque l'engrais contient plusieurs éléments déclarables, l'indication des teneurs doit être faite dans l'ordre suivant:
N, P2O5 et/ou P, K2O et /ou K, CaO ou Ca, MgO et/ou Mg, Na2O et/ou Na, SO3 et/ou S.
Les formes et solubilités en éléments fertilisants doivent également être indiquées en pourcentage en poids sauf dans le cas où l'annexe I de la directive 76/116/CEE prévoit expressément l'indication de cette teneur d'une autre manière.
L'indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par des dénominations littérales et des dénominations en symboles chimiques [par exemple: azote (N), phosphore (P), anhydride phosphorique (P2O5), potassium (K), oxyde de potassium (K2O), magnésium (Mg), oxyde de magnésium (MgO), sodium (Na), oxyde de sodium (Na2O), soufre (S) anhydride sulfurique (SO3), calcium (Ca) et oxyde de calcium (CaO)].
Article 7
La déclaration de la teneur en magnésium, en sodium et en soufre dans les engrais visés à l'article 1er est effectuée de l'une des manières suivantes:
- la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais,
- lorsqu'un élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée,
- la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale.
Les teneurs sont déterminées selon les conditions fixées pour les méthodes d'analyse prévues à l'article 8 de la directive 76/116/CEE.
Article 8
Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre sont fixées à un quart des teneurs déclarées en ces éléments avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour le CaO, le MgO, le Na2O et le SO3, soit 0,64 pour le Ca, 0,55 pour le Mg, 0,67 pour le Na et 0,36 pour le S.
Article 9
L'annexe I de la directive 76/116/CEE est modifiée comme suit:
1) l'engrais CEE, Kiesérite avec sulfate de potasse, figurant à l'annexe II de la présente directive, est ajouté comme no 7 dans la partie A. Engrais simples, point III. Engrais potassiques; 2) L'engrais CEE, solution de nitrate de calcium, figurant à l'annexe II de la présente directive est ajouté comme no 3 dans la partie C. Engrais fluides, point 1. Engrais simples.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai de douze mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
(1) JO no C 20 du 26. 1. 1988, p. 5.
(2) JO no C 262 du 10. 10. 1988, p. 82 et
JO no C 47 du 27. 2. 1989.
(3) JO no C 134 du 24. 5. 1988, p. 6.
(4) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.
(5) JO no L 83 du 29. 3. 1988, p. 33.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 17 avril 1989.
ANNEXE
LISTE DES ENGRAIS CONTENANT ESSENTIELLEMENT DU CALCIUM, DU MAGNÉSIUM OU DU SOUFRE COMME ÉLÉMENT
1.2.3.4.5.6 // Numéro // Dénomination du type // Indication concernant le mode d'obtention et les composants essentiels // Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) Indication concernant l'évaluation des éléments fertilisants Autres exigences // Autres indications concernant la dénomination du type // Élément dont la teneur est à garantir Solubilités des éléments fertilisants Autres critères // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // 1 // Sulfate de calcium // Produit d'origine naturelle ou industrielle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d'hydratation // 25 % CaO 35 % SO3 Calcium et souffre évalués comme CaO + SO3 total // Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées // Anhydride sulfurique total Facultativement: oxyde de calcium total // // // // Finesse de mouture: // // // // // // - passage d'au moins 80 % au tamis d'ouverture de maille 2 mm, // // // // // // - passage d'au moins 99 % au tamis d'ouverture de maille 10 mm // // // // // // // // // 2 // Solution de chlorure de calcium // Solution de chlorure de calcium d'origine industrielle // 12 % CaO Calcium évalué comme CaO soluble dans l'eau // // Oxyde de calcium Facultativement: pour pulvérisation sur plantes // // // // // // // 3 // Soufre élementaire // Produit d'origine naturelle ou industrielle plus ou moins raffiné // 98 % S (245 %: SO3) Soufre évalué comme SO3 total // // Anhydride sulfurique total // // // // // // // 4 // Kiesérite // Produit d'origine minière contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium monohydraté // 24 % MgO 45 % SO3 Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau // Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées // Oxyde de magnésium solubre dans l'eau Facultativement: anhydride sulfurique soluble dans l'eau // // // // // // // 5 // Sulfate de magnésium // Produit contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium heptahydraté // 15 % MgO 28 % SO3 Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau // Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées // Oxyde de magnésium soluble dans l'eau Facultativement: anhydride sulfurique soluble dans l'eau // // // // // // // 6 // Solution de chlorure de magnésium // Produit obtenu par dissolution du chlorure de magnésium d'origine industrielle // 13 % MgO Magnésium évalué comme oxyde de magnésium Teneur maximale en calcium 3 % CaO // // Oxyde de magnésium // // // // // //
ANNEXE II
1.2.3.4.5.6 // Numéro // Dénomination du type // Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels // Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) Indication concernant l'évaluation des éléments fertilisants Autres exigences // Autres indications concernant la dénomination du type // Élément dont la teneur est à garantir Formes et solubilités des éléments fertilisants Autres critères // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // 7 // Kiesérite avec sulfate de potasse // Produit obtenu à partir de kiesérite additionnée de sulfate de potassium // 8 % MgO Magnésie évaluée comme MgO soluble dans l'eau 6 % K2O Potasse évaluée comme K2O soluble dans l'eau Total MgO + K2O: 20 % Teneur maximale en chlore 3 % Cl // Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées // Oxyde de magnésium soluble dans l'eau Oxyde de potassium soluble dans l'eau Indication facultative de la teneur en chlore si elle est inférieure à 3 % Cl // // // // // // // 3 // Solution de nitrate de calcium // Produit obtenu par dissolution dans l'eau de nitrate de calcium // 8 % N Azote évalué comme azote nitrique dont 1 % au plus représente de l'azote ammoniacal // La dénomination du type peut être suivie, suivant le cas, par l'une des mentions suivantes: - pour application foliaire - pour fabrication de solutions nutritives - pour irrigation fertilisante // Azote total Facultativement: - azote nitrique - azote ammoniacal - calcium dans le cas d'un des usages prévisés dans la colonne 5 // // // // // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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