Législation communautaire en vigueur

Document 392R2219


392R2219  
Règlement (CEE) n° 2219/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits laitiers et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0075 - 0079

Modifications:
Modifié par 393R1732 (JO L 160 01.07.1993 p.15)
Modifié par 393R3450 (JO L 316 17.12.1993 p.4)
Modifié par 395R1622 (JO L 154 05.07.1995 p.15)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 395R2931 (JO L 307 20.12.1995 p.10)
Modifié par 396R1227 (JO L 161 29.06.1996 p.75)
Modifié par 301R1192 (JO L 162 19.06.2001 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2219/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits laitiers et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2) a fixé notamment les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles;
considérant que, pour tenir compte des nécessités spécifiques au secteur des produits laitiers, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 1696/92;
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu d'établir un bilan prévisionnel d'approvisionnement annuel en produits laitiers pour Madère;
considérant que, pour garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, l'approvisionnement de Madère est réalisé par la fourniture de produits originaires des pays tiers sans perception de prélèvements ou de droit de douane et de produits communautaires à des conditions équivalentes à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation; que, à cette fin, les produits d'origine communautaire doivent bénéficier d'aides;
considérant que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les produits considérés;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre concerné de l'autorité compétente pour la gestion de ce régime d'approvisionnement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a également lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins de l'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation particulière de Madère, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;
considérant que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer les conditions pour la libération de la garantie;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère qui bénéficient de l'aide communautaire ou de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers sont fixées à l'annexe I.
2. En application de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/92, le montant des aides est fixé à l'annexe II.
Article 2
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'importation prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1696/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 4 du même règlement;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés ainsi que pour la gestion des garanties.
Article 3
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les premiers cinq jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque produit et pour la période concernée;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de:
- 5 écus par 100 kilogrammes pour les produits du code NC 0401,
- 10 écus par 100 kilogrammes pour les produits du code NC 0402,
- 15 écus par 100 kilogrammes pour les produits des codes NC 0405 et 0406.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 4
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 5
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (3), la garantie est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande; dans ce cas, la garantie est libérée pour les quantités par lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1696/92;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 et du présent règlement; dans ce cas la garantie est libérée pour les quantités imputées sur le certificat.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 15.

ANNEXE I
Bilan d'approvisionnement pour Madère en produits laitiers pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
(en tonnes)
Codes NC Désignation des marchandises Quantités 0401 Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 6 000 ex 0402 Lait écrémé en poudre 800 ex 0402 Lait entier en poudre 600 0405 Beurre 500 0406 Fromages 600

ANNEXE II
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code NC Désignation des marchandises Code des produits Notes Montant des aides (1) (2) (3) (4) (5) 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (1): 0401 10 d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %: 0401 10 10 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 0401 10 10 000 (1) 6,36 0401 10 90 autres 0401 10 90 000 (1) 6,36 0401 20 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %: n'excédant pas 3 %: 0401 20 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % 0401 20 11 100 (1) 6,36 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 0401 20 11 500 (1) 9,61 0401 20 19 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % 0401 20 19 100 (1) 6,36 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 0401 20 19 500 (1) 9,61 excédant 3 %: 0401 20 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 4 % 0401 20 91 100 (1) 12,65 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 4 % 0401 20 91 500 (1) 14,67 0401 20 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 4 % 0401 20 99 100 (1) 12,65 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 4 % 0401 20 99 500 (1) 14,67 0401 30 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %: n'excédant pas 21 %: 0401 30 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 10 % 0401 30 11 100 (1) 18,72 excédant 10 % mais n'excédant pas 17 % 0401 30 11 400 (1) 28,65 excédant 17 % 0401 30 11 700 (1) 42,84 0401 30 19 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 10 % 0401 30 19 100 (1) 18,72 excédant 10 % mais n'excédant pas 17 % 0401 30 19 400 (1) 28,65 excédant 17 % 0401 30 19 700 (1) 42,84 excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % 0401 30 31 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 35 % 0401 30 31 100 (1) 50,94 excédant 35 % mais n'excédant pas 39 % 0401 30 31 400 (1) 79,31 excédant 39 % 0401 30 31 700 (1) 87,41 0401 30 39 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 35 % 0401 30 39 100 (1) 50,94 excédant 35 % mais n'excédant pas 39 % 0401 30 39 400 (1) 79,31 excédant 39 % 0401 30 39 700 (1) 87,41 excédant 45 % 0401 30 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 68 % 0401 30 91 100 (1) 99,57 excédant 68 % mais n'excédant pas 80 % 0401 30 91 400 (1) 146,17 excédant 80 % 0401 30 91 700 (1) 170,49 0401 30 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 68 % 0401 30 99 100 (1) 99,57 excédant 68 % mais n'excédant pas 80 % 0401 30 99 400 (1) 146,17 excédant 80 % 0401 30 99 700 (1) 170,49 ex 0402 Lait écrémé en poudre d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % 65 ex 0402 Lait entier en poudre d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % 112 0405 Beurre d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 82 % 168 0406 Fromages 0406 90 23 Édam 135,35 0406 90 25 Tilsit 135,35 0406 90 77 Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe 110,79 0406 90 79 Esram, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio 114,71 0406 90 81 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, Colby, Monterey 130,00
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune aide n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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