Législation communautaire en vigueur

Document 392R1601


Actes modifiés:
372L0462 (Modification)

392R1601  
Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0013 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 186
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 186
CONSLEG - 89R3013 - 16/08/1996 - 58 p.


Modifications:
Mis en oeuvre par 392R2224 (JO L 218 01.08.1992 p.89)
Modifié par 392R3714 (JO L 378 23.12.1992 p.23)
Modifié par 194N
Mis en oeuvre par 394R2790 (JO L 296 17.11.1994 p.23)
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)
Modifié par 395R2537 (JO L 260 31.10.1995 p.10)
Mis en oeuvre par 396R1418 (JO L 182 23.07.1996 p.9)
Modifié par 396R2348 (JO L 320 11.12.1996 p.1)
Voir 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Mis en oeuvre par 399R2353 (JO L 282 05.11.1999 p.5)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1601/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 42 et 43,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(4) , a décidé l'intégration des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes; que, selon les articles 2 et 10 dudit règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement; que cette application doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole;
considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican)(5) , a défini les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans l'archipel;
considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles Canaries par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante ou à la transformation dans l'archipel, impose à cette région des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par une exonération des prélèvements et/ou des droits de douane lors de l'importation directe des pays tiers des produits en cause;
considérant que, pour maintenir la compétitivité des mêmes produits d'origine communautaire dans l'archipel en vue, d'une part, de réaliser efficacement l'objectif du Poséican d'abaisser les prix par la mise en concurrence des sources d'approvisionnement et, d'autre part, d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels, il convient de prévoir en faveur de cette région la fourniture des mêmes produits originaires du reste de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'exonération du prélévement ou/et des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers, et établies sur la base des prix pratiqués à l'exportation en faveur des pays tiers; qu'il sera, dans certains cas, nécessaire de prévoir un système de certificat à l'importation;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels du marché canarien et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels;
considérant que les effets économiques du régime en cause doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;
considérant que, afin d'éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers les autres parties de la Communauté ou à une réexportation vers les pays tiers; qu'il convient, toutefois, de déroger à ce principe pour les produits qui font l'objet d'une transformation dans l'archipel et qui sont réexpédiés ou réexportés traditionnellement, dans la limite des courants d'échanges habituels;
considérant que les conditions spécifiques de la production agricole aux îles Canaries nécessitent une attention particulière et que des mesures d'accompagnement de l'entrée en vigueur de la politique agricole commune sont à ce titre nécessaires aussi bien dans le domaine de l'élevage et des productions animales que dans celui des cultures végétales;
considérant que, dans le but de contribuer au développement des produits provenant de l'élevage traditionnel canarien, il convient, d'une part, de permettre l'amélioration génétique par l'achat d'animaux reproducteurs de race pure et, d'autre part, d'octroyer des compléments aux primes à l'engraissement des bovins mâles, au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à la prime payable au producteur de viandes ovine et caprine et, par ailleurs, d'aider la consommation de produits laitiers frais obtenus localement; que, dans l'attente du développement de l'élevage local, il convient, à titre temporaire et de façon dégressive pour ne pas compromettre l'objectif précité, de prévoir un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement, dans la limite des besoins de la consommation locale estimés périodiquement;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que des plantes et fleurs, il convient de prendre des mesures visant à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; qu'il importe, en ourtre, de favoriser la commercialisation des productions tropicales de l'archipel;
considérant que, afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, il convient, d'une part, de prévoir une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre, dans la limite des superficies consacrées à cette production lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, et, d'autre part, de prévoir, pendant une période transitoire, une limitation dégressive des importations de ce produit, pendant la période sensible de mise sur le marché de la production locale;
considérant que, en vue des mêmes objectifs, il convient de prévoir la non-application des mesures d'intervention de l'organisation de marché du secteur viti-vinicole et la non-application du régime de primes d'arrachage, tout en octroyant une aide pour le soutien des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans une région déterminée (v. q. p. r. d) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire;
considérant que, en vue de contribuer au maintien de la production locale de céréales, il convient de ne pas appliquer aux Canaries le prélèvement de coresponsabilité dû par les producteurs de céréales;
considérant que la création et la promotion d'un symbole graphique peuvent également faciliter la commercialisation des produits spécifiques de qualité;
considérant que, compte tenu de la situation zoosanitaire de la région, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger, pour une période temporaire, aux exigences de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(6) ;
considérant que les structures des exploitations agricoles des îles Canaries sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de pouvoir déroger aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture dans l'archipel sont financées dans les cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) en application des articles 130 A et 130 C du traité CEE; que la Commission a, par ailleurs, décidé une initiative Régis en faveur du développement économique des régions ultrapériphériques, laquelle prévoit notamment la diversification des productions agricoles, la valorisation des productions traditionnelles ainsi que des dispositions destinées à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles;
considérant que, par ailleurs, la culture de la banane constitue une activité essentielle pour l'économie de l'archipel des Canaries; que l'ensemble des problèmes relatifs à cette production fait l'objet d'un examen approfondi au niveau communautaire et que les mesures appropriées seront prises en conclusion de cet examen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries, en ce qui concerne certains produits agricoles.
TITRE PREMIER RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
Pour chaque campagne, pour les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et à la transformation dans l'archipel énumérés à l'annexe, un bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries est établi selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 4. Ce bilan peut être révisé en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins des îles. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3
1. Aucun prélèvement ou droit de douane n'est appliqué lors de l'importation directe dans les îles Canaries des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans le bilan d'approvisionnement.
2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'approvisionnement des îles Canaries est réalisé également par la fourniture de produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers.
Les conditions de ces fournitures sont arrêtées en prenant en considération les coûts des différentes sources d'approvisionnement ainsi que les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.
3. Le régime prévu par le présent article est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:
- des besoins spécifiques des îles Canaries et, s'agissant des produits destinés à la transformation, des exigences précises de qualité requises,
- des courants d'échanges traditionnels avec le reste de la Communauté,
- et des possibilités d'approvisionnement à partir des pays en développement avoisinants.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) , ou aux articles correspondants des règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés. Elles comprennent notamment la détermination des quantités des produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement et les dispositions propres à assurer la répercussion effective visée à l'article 6 des avantages octroyés jusqu'à l'utilisateur final et, en tant que de besoin, un système de certificat à l'importation.

Article 4
1. Des aides sont octroyées pour la fourniture dans les îles Canaries des produits suivants originaires de la Communauté:
a) reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, relevant du code NC 0102 10 00;
b) reproducteurs de race pure de l'espèce porcine, relevant du code NC 0103 10 00;
c) lapins reproducteurs de race pure, relevant du code NC ex 0106 00 10;
d) poussins de multiplication ou de sélection, relevant du code NC ex 0105 11 00;
e) oeufs à couver, autres, destinés à la production de poussins de multiplication ou de sélection, relevant du code NC ex 0407 00 19.
2. Les conditions d'octroi tiennent compte des besoins des îles Canaries pour le démarrage des filières, en particulier des races les plus adaptées à l'archipel. Les aides sont versées pour la fourniture d'animaux qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.
3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) les conditions d'approvisionnement pour les îles Canaries résultant de leur situation géographique;
b) le prix des animaux ou des produits sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;
c) l'absence, le cas échéant, de la perception des droits de douane et/ou des prélèvements lors de l'importation en provenance des pays tiers;
d) l'aspect économique des aides envisagées.
4. Les montants des aides, les quantités de produits qui bénéficient chaque année des aides ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(8) , ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés.
Pour les produits relevant du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité(9) , ces mesures sont arrêtées selon la procédure visée au premier alinéa.

Article 5
1. Pendant les campagnes de la viande bovine 1992/1993 à 1995/1996:
a) les droits de douane et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 805/68 ne sont pas applicables à l'importation directe, en vue de l'engraissement sur place, d'animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation dans l'archipel;
b) une aide est octroyée pour la fourniture, dans des conditions d'approvisionnement équivalentes, des animaux visés au point a) originaires du reste de la Communauté.
2. Les quantités d'animaux bénéficiant des mesures visées au paragraphe 1 sont déterminées, sur la base d'un bilan périodique, de façon dégressive, pour tenir compte du développement de la production locale. Ces quantités, le montant de l'aide visée au paragraphe 1 point b), ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixés suivant la procédure prévue l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.
3. Au plus tard six mois avant la fin de la campagne 1995/1996, la Commission présente au Conseil une évaluation des mesures prévues par le présent article, accompagnée, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 6
1. Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:
- du code NC 2401,
- et des sous-positions:
ex 2402 10 00 Cigares inachevés dépourvus d'enveloppe
ex 2403 10 00 Tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares)
ex 2403 91 00 Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes
ex 2403 99 90 Tabacs expansés
ex 2403 99 90 Capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs(10) .
L'exonération visée au premier alinéa s'applique à des produits destinés à la fabrication locale de produits de tabac, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
2. Les modalités nécessaires pour l'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut(11) .

Article 7
Le bénéfice du régime d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du prélèvement et/ou du droit de douane, ou de l'aide communautaire en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 4.

Article 8
Les produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement spécifique établi au présent titre ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.
En cas de transformation des produits en cause dans l'archipel, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 4 paragraphe 4.

Article 9
Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir des îles Canaries des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement établi au présent titre ainsi que des produits obtenus après leur transformation.
TITRE II MESURES DE SOUTIEN DES PRODUITS DE L'ÉLEVAGE
Article 10
1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2 et 3 sont accordées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement visé à l'article 5.
2. Une aide à l'engraissement des bovins mâles constitue un complément de 40 écus par tête de la prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68. Ce complément peut être octroyé pour un animal d'un poids minimal à déterminer selon la procédure prévue à l'article 12 du présent règlement.
3. Un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue par le règlement (CEE) no 1357/80(12) est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 40 écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.

Article 11
Une aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation de l'archipel évalués périodiquement. Le montant de l'aide est de 7 écus par 100 kilogrammes de lait entier. Ce montant est adapté selon la procédure prévue à l'article 12, afin d'assurer l'écoulement régulier sur le marché local des produits précités. L'aide est versée aux laiteries. Le bénéfice de cette aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur.

Article 12
La Commission détermine, selon la procédure prévue, selon le cas, à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68(13) ou à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, les modalités d'application des articles 10 et 11 du présent règlement.

Article 13
1. Une prime complémentaire à la prime payable par brebis en application de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(14) , est octroyée aux producteurs d'agneaux légers visés à l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement.
Le montant de cette prime complémentaire est égal à la différence entre les montants des primes déterminées en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 précité et payables respectivement aux producteurs d'agneaux lourds et aux producteurs d'agneaux légers, augmentée de la différence entre les montants des aides spécifiques prévues au titre des actions «monde rural» visées à l'article 1er paragraphe 1 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(15) .
2. La prime complémentaire déterminée conformément au paragraphe 1 est également versée aux producteurs de viande caprine, sans préjudice du paiement de la prime prévue à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89.
3. Les primes visées aux paragraphes 1 et 2 sont octroyées dans les mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89.
4. Les modalités d'application complémentaires, en tant que de besoin, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.

Article 14
À l'annexe 1 du règlement (CEE) no 3013/89 est ajoutée, pour l'Espagne, la mention de «la région autonome des CANARIES».
TITRE III MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Article 15
1. Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs, aux groupements ou organisations de producteurs qui réalisent un programme d'initiatives approuvé par les autorités compétentes visant au développement et/ou à la diversification de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée ainsi que des plantes relevant du code NC 1211. Ces programmes doivent tendre notamment au développement des productions tropicales.
Les initiatives soutenues doivent tendre en particulier à développer la production ainsi que la qualité des produits, notamment par une reconversion variétale et des améliorations culturales. Ces initiatives doivent s'intégrer dans des programmes poursuivis sur une période minimale de trois ans.
L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 0,3 hectare.
2. Le montant de l'aide est au maximum de 500 écus par hectare si le financement public de l'État membre s'élève au moins à 300 écus par hectare et si l'apport des producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 200 écus par hectare. Si la participation de l'État membre et/ou l'apport des producteurs sont inférieurs aux montants indiqués, le montant de l'aide communautaire est réduit en proportion.
L'aide est versée, chaque année, pendant une période maximale de trois ans, pendant l'exécution du programme.
3. L'aide est majorée de 100 écus par hectare lorsque le programme d'initiatives est présenté et réalisé par un groupement ou une organisation de producteurs et prévoit, pour sa mise en oeuvre, le recours à une assistance technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 2 hectares.
4. Le présent article ne s'applique pas à la production de la banane dans l'attente des conclusions relatives au traitement de l'ensemble des problèmes de cette production, conformément au point 9 de la décision 91/314/CEE. Le présent article ne s'applique pas à la production des tomates ni à celles des pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72(16) .

Article 16
1. Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits tropicaux compris parmi les produits visés à l'article 15, récoltés dans les îles Canaries.
Cette aide est versée dans la limité d'un volume de 10 000 tonnes par produit par an.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés en associations ou unions établis dans l'archipel et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
2. Le montant de l'aide est égal à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.
3. L'aide est accordée à l'acheteur qui s'engage à commercialiser les produits canariens dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions canariennes, des producteurs de ces îles ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objet de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévue au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 17
1. La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100 000 écus, au financement d'une étude économique d'analyse et prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés, notamment tropicaux, aux îles Canaries.
Cette étude dresse un bilan économique et technique du secteur. Elle analyse notamment les données de l'approvisionnement, les coûts de transformation et prospecte les conditions et possibilités de développement et d'écoulement à l'échelle régionale et internationale, compte tenu des données de la concurrence sur le marché mondial.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86(17) .

Article 18
Le titre III du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(18) , et le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles(19) , ne s'appliquent pas aux îles Canaries.

Article 19
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins «v.q.p.r.d.» dans les zones de production traditionnelle.
Bénéficient de l'aide les superficies:
a) plantées en variétés figurant sur la liste des variétés de vignes aptes à la production de chacun des vins «v.q.p.r.d.» produits et appartenant aux catégories recommandées ou autorisées, visées à l'article 13 du règlement (CEE) no 822/87,
et
b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin, selon les conditions de l'article 11 du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées(20) .
2. Le montant de l'aide est de 400 écus par hectare. À partir du début de la campagne 1997/1998, l'aide est octroyée exclusivement aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 20
1. une aide à l'hectare est octroyée chaque année pour la culture de la pomme de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90.
L'aide est versée pour une superficie cultivée et récoltée maximale de 12 000 hectares par an.
2. Le montant de l'aide annuelle est de 500 écus par hectare.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans les secteur des semences(21) .

Article 21
Les livraisons, à partir des pays tiers et du reste de la Communauté, dans les îles Canaries de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 sont limitées pendant les périodes sensibles de commercialisation de la production canarienne. Cette limitation est mise en oeuvre de façon dégressive pendant une période de dix campagnes.
La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 20 paragraphe 3, la période d'application et le volume des limitations quantitatives ainsi que les modalités d'application nécessaires du présent article.

Article 22
À partir du début de la campagne de commercialisation 1992/1993, l'aide à la consommation d'huile d'olive, prévue à l'article 11 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(22) , applicable dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, est versée aux entreprises qui conditionnent aux îles Canaries l'huile d'olive produite dans le reste de la Communauté.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Article 23
L'Espagne est autorisée à accorder une aide régionale à la production de tabac aux îles Canaries en complément de l'aide instituée par le règlement (CEE) no 727/70, sans que l'octroi de ce complément puisse conduire à des discriminations entre producteurs dans l'archipel.
Le montant de l'aide régionale est au maximum égal à la différence entre l'aide versée aux Canaries antérieurement à l'application dudit règlement et la prime communautaire. L'aide régionale est octroyée dans la limite des quantités traditionnellement produites dans l'archipel.

Article 24
1. Une aide est octroyée pour la production de miel de qualité spécifique des îles Canaries produit par la race autochtone des «abeilles noires».
L'aide est versée aux associations d'apiculteurs reconnues par les autorités compétentes en fonction du nombre de ruches d'abeilles noires en production, dans la limite d'un nombre maximal de 5 000 ruches.
Le montant de l'aide est fixé à 20 écus par ruche en production et par campagne. Pour l'application du présent article, la campagne commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(23) .

Article 25
Le prélèvement de coresponsabilité instauré par l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 n'est pas applicable aux îles Canaries.
TITRE IV SYMBOLE GRAPHIQUE
Article 26
1. Un symbole graphique est instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation en l'état ou transformés des produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries en tant que régions ultrapériphériques.
2. Le symbole graphique est réalisé par voie d'appel d'offres, publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les conditions d'utilisation du symbole sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités compétentes transmettent avec avis des propositions pour approbation par la Commission.
L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités compétentes.
4. La Communauté finance la réalisation et la promotion du symbole graphique.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marché.
TITRE V DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Section 1 Mesures dérogatoires en matière structurelle
Article 27
1. Par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(24) , les aides à l'investissement en faveur des exploitations agricoles situées dans les îles Canaries sont octroyées selon les conditions suivantes:
a) par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a), le régime d'aide aux investissements prévu aux articles 5 à 9 du règlement (CEE) no 2328/91 peut être appliqué dans les îles Canaries aux exploitants agricoles qui, d'une part, n'exercent pas l'activité agricole à titre principal mais qui tirent au moins 25 % de leur revenu global de l'activité agricole sur l'exploitation, et dont, d'autre part, l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail par homme (UTH), pour autant que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 écus;
b) l'autorisation concernant la tenue d'une comptabilité simplifiée, prévue à l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement précité, est applicable au-delà du 31 décembre 1991;
c) pour la production porcine, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 4 ne sont pas requises;
d) pour la production bovine, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement précité ne sont pas requises;
e) pour la production d'oeufs et volailles, l'interdiction prévue à l'article 6 paragraphe 6 du règlement précité ne s'applique pas aux exploitations agricoles à caractère familial, pour autant que leur dimension soit en rapport avec la nécessité d'assurer un développement équilibré de cette région;
f) par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement précité, les dépenses afférentes à la première acquisition de cheptel vif porcin peuvent être prises en compte dans le cadre du régime d'aide aux investissements prévu à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement;
g) par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement précité, la valeur de l'aide maximale aux investissements continue d'être majorée de 10 % au-delà du 31 décembre 1991.
Les points c), d), e) et f) ne sont applicables que pour autant que l'élevage ait lieu d'une manière compatible avec les exigences du bien-être animal et de la protection de l'environnement et sous réserve que la production soit destinée au marché intérieur de l'archipel.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2328/91, l'indemnité compensatoire visée à l'article 19 dudit règlement peut être accordée dans les îles Canaries pour toutes les cultures végétales, pour autant qu'elles soient conduites de manière compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et dans la limite d'un revenu maximal par exploitation à déterminer.
En outre, les vaches dont le lait est destiné au marché intérieur de cette région peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire dans l'ensemble des zones de cette région, définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et certaines zones défavorisées(25) , dans la limite de 20 unités.
3. Par dérogation à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2328/91, l'indemnité compensatoire peut être octroyée aux exploitants agricoles qui exploitent au moins un hectare de surface agricole utile dans cette région.
4. Par dérogation à l'article 24 du règlement (CEE) no 2328/91, le montant maximal éligible de la prime annuelle par hectare visé à l'article 22 du même règlement est fixé à 600 écus par hectare.
5. Par dérogation à l'article 37 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91, l'Espagne est autorisée à ne pas appliquer aux îles Canaries les régimes prévus aux titres I et II dudit règlement.
6. Selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88(26) , la Commission:
a) arrête les modalités d'application du présent article;
b) peut, sur demande justifiée des autorités compétentes:
- modifier le plafond d'investissement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2328/91,
- par dérogation à l'article 12 paragraphe 1, à l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) no 866/90(27) et aux dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles(28) , étendre le bénéfice de ces mesures à des produits agricoles essentiels importés de pays tiers, à condition que les produits transformés et/ou commercialisés soient destinés exclusivement au marché intérieur des îles Canaries.
Section 2 Mesures en matière vétérinaire
Article 28
1. Dans la directive 72/462/CEE, l'article 31 ter suivant est inséré.
«Article 31 ter
Sans préjudice de l'application de l'article 17 de la directive 90/675/CEE(29) , la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 29, déroger jusqu'au 31 décembre 1994 à certaines dispositions des articles 4 et 17 en ce qui concerne les importations des viandes dans les îles Canaries.
Lors de l'adoption des décisions visées au premier alinéa, les règles applicables après l'importation sont fixées selon la même procédure.
(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.»
2. À l'annexe I de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(30) , le point 4 est remplacé par le texte suivant.
«4.Le territoire du royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla.»
TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 29
Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion des articles 23, 27 et 28, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70(31) .

Article 30
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaptation qui s'avéreraient nécessaires pour atteindre les objectifs du programme.
2. Au terme de la troisième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur la situation économique des îles Canaries faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement.
À la lumière des conclusions du rapport, la Commission propose, dans tous les cas où cela s'avérerait nécessaire, les ajustements appropriés.

Article 31
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992.
Par le ConseilLe présidentJoao PINHEIRO







(1) JO no C 145 du 6. 6. 1992, p. 13.
(2) Avis rendu le 9. 6. 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 27. 5. 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 284/92 (JO no L 314 du 7. 2. 1992, p. 6).
(5) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.
(6) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69).
(7) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7).
(8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16).
(9) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3).
(10) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires pertinentes édictées en la matière.
(11) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1).
(12) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
(13) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83).
(14) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41).
(15) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1743/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 44).
(16) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3).
(17) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1).
(18) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6).
(19) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 833/92 (JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 16).
(20) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3896/91 (JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).
(21) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1740/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 39).
(22) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 1).
(23) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).
(24) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(25) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).
(26) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(27) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
(28) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7
(29) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(30) JO no 94 L du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).


ANNEXE
LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT PRÉVU À L'ARTICLE 3
Désignation des marchandises
Code NC
- Céréales
- Blé1001
- Orge1003
- Avoine1004
- Mais1005
- Semoule et pellets1103
- Malt1107
- Houblon1210
- Riz1006
- Huiles végétalesex 1507 à 1516
- Sucres1701
1702 (à l'exclusion des isoglucoses)
- Jus de fruits concentrés2007 99
(matières premières)2008
- Viandes bovines
- fraîches ou réfrigérées0201
- congelées0202
- Viandes porcines
- congelées0203 21, 22, 29
- Viandes de volailles
- congelées0207 21, 22, 41, 42, 43, 50
- OEufs déshydratés0408
(pour industries alimentaires)
- Vins de tableex 2204
- Pommes de terre de semence0701 10 00
- Produits laitiers
- Lait liquide0401
- Lait concentré ou en poudre0402
- Beurre0405
- Fromages0406 30
0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89
- Préparations lactées
- pour enfants2106 90 91
- sans matières grasses animales1901 90 90
Pour les campagnes 1992/1993 à 1995/1996
- Viandes porcines fraîches ou réfrigérées0203 11, 12, 19
- Produits transformés à base de viandes1601
1602



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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