Législation communautaire en vigueur

Document 392R1600


392R1600  
Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0001 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 175


Modifications:
Mis en oeuvre par 392R1726 (JO L 179 01.07.1992 p.99)
Mis en oeuvre par 392R1727 (JO L 179 01.07.1992 p.101)
Mis en oeuvre par 392R2225 (JO L 218 01.08.1992 p.91)
Mis en oeuvre par 392R2311 (JO L 222 07.08.1992 p.24)
Mis en oeuvre par 392R2999 (JO L 301 17.10.1992 p.7)
Mis en oeuvre par 392R3233 (JO L 321 06.11.1992 p.11)
Modifié par 392R3714 (JO L 378 23.12.1992 p.23)
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)
Modifié par 395R2537 (JO L 260 31.10.1995 p.10)
Mis en oeuvre par 396R1418 (JO L 182 23.07.1996 p.9)
Modifié par 396R2348 (JO L 320 11.12.1996 p.1)
Voir 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1600/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que la décision 91/315/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poséima)(4) , a défini les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions ultrapériphériques;
considérant que la situation géographique exceptionnelle de ces régions par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante ou à la transformation dans les archipels, impose à ces régions des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par une exonération des prélévements et/ou des droits de douane lors de l'importation directe des pays tiers des produits en cause;
considérant que, pour maintenir la compétitivité des mêmes produits d'origine communautaire dans ces archipels en vue, d'une part, de réaliser efficacement l'objectif du Poséima d'abaisser les prix par la mise en concurrence des sources d'approvisionnement et, d'autre part, d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels, il convient de prévoir en faveur des ces régions la fourniture des mêmes produits originaires du reste de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'exonération du prélèvement et/ou des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers et établies sur la base des prix pratiqués à l'exportation en faveur de ces derniers pays; qu'il sera, dans certains cas, nécessaire de prévoir un système de certificat à l'importation;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels des marchés de ces régions et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels;
considérant que les effets économiques de ce régime doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;
considérant que, afin d'éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché communautaire, ou à une réexportation vers les pays tiers; qu'il convient, toutefois, de déroger à ce principe pour les produits qui font l'objet d'une transformation dans les archipels et qui sont réexpédiés ou réexportés traditionnellement, dans la limite des courants d'échanges habituels;
considérant que les conditions spécifiques de la production agricole aux Açores et à Madère nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des productions animales que dans celui des productions végétales;
considérant que, dans le but de contribuer au soutien des productions provenant de l'élevage traditionnel dans les archipels, il convient, d'une part, de permettre l'amélioration génétique par l'achat d'animaux reproducteurs de race pure et, d'autre part, d'octroyer des compléments aux primes à l'engraissement des bovins mâles et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et, par ailleurs, d'aider la consommation de produits laitiers frais obtenus localement; que, en ce qui concerne les Açores, il convient de prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, la production laitière et l'élevage; que, pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles dans ce secteur de production, il convient de compléter les mesures précitées par une aide au maintien du cheptel de vaches laitières et une aide au stockage privé des fromages de fabrication locale traditionnelle;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que des plantes et fleurs, il convient de prendre des mesures visant à l'augmentation de la production et à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; qu'il importe, en outre, de favoriser la commercialisation des productions tropicales de ces régions;
considérant que, afin de contribuer au soutien de la production intérieure et de satisfaire les habitudes de consommation, il convient de prévoir des aides pour certaines cultures et certaines productions spécifiques;
considérant que, pour Madère, ces mesures doivent notamment concerner la production de pommes de terre de consommation, la production de cannes à sucre et la transformation de ces dernières en sirop de sucre et rhum agricole; qu'il convient également de soutenir la fabrication de vins de liqueur de l'archipel selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés et de l'alcool d'origine vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins;
considérant que, pour les Açores, ces mesures doivent contribuer notamment à améliorer les conditions de production de la betterave sucrière et les conditions de compétitivité de l'industrie sucrière locale dans la limite de quantités déterminées; qu'elles doivent également concerner des cultures spécifiques, telles que les pommes de terre de semences, la chicorée ou la production d'ananas;
considérant que, en vue des mêmes objectifs, il convient de prévoir la non-application dans les archipels des mesures d'intervention de l'organisation de marché du secteur viti-vinicole et la non-application du régime de primes d'arrachage, tout en octroyant une aide pour le soutien des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans une région déterminée (v. q. p. r. d.) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire;
considérant que la création et la promotion d'un symbole graphique peuvent également faciliter la commercialisation des produits spécifiques de qualité;
considérant que la situation phytosanitaire des productions agricoles des archipels souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte dépployés jusqu'à présent; qu'il importe de faciliter la mise en oeuvre de programmes de lutte contre les organismes nuisibles et de préciser la participation financière de la Communauté pour la réalisation de tels programmes;
considérant que les structures des exploitations agricoles aux Açores et à Madère sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de pouvoir déroger aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture dans les régions en cause sont financées dans les cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) en application des articles 130 A et 130 C du traité CEE, que la Commission a, par ailleurs, décidé une initiative Régis en faveur du développement économique des régions ultrapériphériques, laquelle prévoit notamment la diversification des productions agricole, la valorisation des productions traditionnelles ainsi que des dispositions destinées à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles;
considérant que, par ailleurs, la culture de la banane constitue une activité essentielle pour l'économie de Madère; que l'ensemble des problèmes relatifs à cette production fait l'objet d'un examen approfondi au plan communautaire et que les mesures appropriées seront prises en conclusion de cet examen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité des Açores et de Madère, en ce qui concerne certains produits agricoles.
TITRE PREMIER RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
Pour chaque campagne, pour les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et à la transformation, énumérés à l'annexe I pour les Açores et à l'annexe II pour Madère, des bilans prévisionnels d'approvisionnement sont établis. Ces bilans peuvent être révisés en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins de ces régions. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet de bilans prévisionnels séparés.

Article 3
1. Aucun prélévement ou droit de douane n'est appliqué lors de l'importation directe dans les régions des Açores et de Madère des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans les bilans d'approvisionnement.
2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'approvisionnement des régions précitées est réalisé également par la fourniture de produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers.
Les conditions de ces fournitures sont arrêtées en prenant en considération les coûts des différentes sources d'approvisionnement ainsi que les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.
3. Le régime prévu au présent article est mis en oeuvre de manière à tenir compte, sans préjudice du paragraphe 4, en particulier:
- des besoins spécifiques des régions concernées et, s'agissant des produits destinés à la transformation, des exigences précises de qualité requises,
- des courants d'échanges traditionnels avec le reste de la Communauté.
4. Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores ne dépasse pas 10 000 tonnes.
L'article 9 du règlement (CEE) no 1785/81 n'est pas applicable aux Açores.

Article 4
1. Des aides sont octroyées pour la fourniture aux Açores et à Madère des produits suivants, originaires de la Communauté:
a) reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, relevant du code NC 0102 10 00;
b) reproducteurs de race pure de l'espèce porcine, relevant du code NC 0103 10 00;
c) reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine, relevant des codes NC 0104 10 10 et 0104 20 10;
d) poussins de multiplication ou de sélection, relevant du code NC ex 0105 11 00;
e) oeufs à couver, autres, destinés à la production de poussins de multiplication ou de sélection, relevant du code NC ex 0407 00 19.
2. Les conditions d'octroi tiennent compte des besoins des Açores et de Madère pour le démarrage des filières, en particulier des races les plus adaptées à ces régions.
Les aides sont versées pour la fourniture d'animaux et de produits qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.
3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) les conditions d'approvisionnement pour les Açores et Madère résultant de leur situation géographique;
b) le prix des animaux et des produits sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;
c) l'absence, le cas échéant, de la perception des droits de douane ou des prélévements lors de l'importation en provenance des pays tiers;
d) l'aspect économique des aides envisagées.

Article 5
1. Pendant les campagnes de la viande bovine 1992/1993 à 1995/1966:
a) les droits de douane et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(5) , ne sont pas applicables à l'importation directe à Madère, en vue de l'engraissement sur place, d'animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation dans l'archipel;
b) une aide est octroyée pour la fourniture à Madère, dans des conditions d'approvisionnement équivalentes, des animaux visés au point a), originaires du reste de la Communauté.
2. Les quantités d'animaux bénéficiant des mesures prévues par le présent article sont déterminées, sur la base d'un bilan périodique, de façon dégressive pour tenir compte du développement de la production locale.
3. Au plus tard six mois avant la fin de la campagne 1995/1996, la Commission présente au Conseil une évaluation de l'application des mesures prévues par le présent article, accompagnée, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 6
Les montants compensatoires adhésion prévus à l'article 240 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ne s'appliquent pas, dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement établi au présent titre, aux produits en provenance du reste de la Communauté ainsi qu'aux produits importés directement des pays tiers.

Article 7
Le bénéfice du régime d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du prélèvement et/ou du droit de douane, ou de l'aide communautaire en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.

Article 8
Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement établi au présent titre ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.
En cas de transformation des produits en cause dans les régions des Açores et de Madère, l'interdiction ne s'applique ni aux exportations traditionnelles ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.

Article 9
Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir des Açores et de Madère des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement établi au présent titre ainsi que des produits obtenus après leur transformation.

Article 10
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(6) , ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés, détermine les mesures d'application du présent titre. Ces dernières comportent notamment:
- l'établissement et les révisions éventuelles des bilans périodiques,
- les montants des aides octroyées pour l'approvisionnement à partir du reste de la Communauté,
- les dispositions propres à assurer, lorsqu'il y a lieu, la répercussion effective des avantages octroyés, jusqu'à l'utilisateur final, et en tant que de besoin, un système de certificat à l'importation.
Pour les produits relevant du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité(7) , ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du réglement (CEE) no 805/68.
TITRE II MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS DES AÇORES ET DE MADÈRE Section 1 Mesures communes aux deux régions
Article 11
1. Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs, aux groupements ou organisations de producteurs que réalisent un programme d'initiatives approuvé par les autorités compétentes visant au développement ou à la diversification de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 ainsi que du thé du chapitre 9 de la nomenclature combinée. Ces programmes doivent tendre notamment au développement des productions tropicales.
Les inititiatives soutenues doivent tendre en particulier à développer la production ainsi que la qualité des produits notamment par une reconversion variétale et des améliorations culturales. Ces initiatives doivent s'intégrer dans des programmes poursuivis sur une période minimale de trois ans.
L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 0,3 hectare.
2. Le montant de l'aide est au maximum de 500 écus par hectare si le financement public de l'État membre s'élève au moins à 300 écus par hectare et si l'apport des producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 200 écus par hectare. Si la participation de l'État membre et/ou l'apport des producteurs sont inférieurs aux montants indiqués, le montant de l'aide communautaire est réduit en proportion.
L'aide est versée, chaque année, pendant une période maximale de trois ans, pendant l'exécution de programme.
3. L'aide est majorée de 100 écus par hectare lorsque le programme est présenté et réalisé par un groupement ou une organisation de producteurs et prévoit, pour sa mise en oeuvre, le recours à une assistance technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 2 hectares.
4. Le présent article ne s'applique pas à la production à Madère des pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 ni aux productions aux Açores de pommes de terre de semences relevant du code NC ex 0701 10 00 et d'ananas. Cette mesure ne s'applique également pas à la production de la banane à Madère, dans l'attente des conclusions relatives au traitement de l'ensemble des problèmes de cette production, dans le respect des objectifs rappelés au titre V point 13 de l'annexe de la décision 91/315/CEE.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(8) .

Article 12
1. Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits tropicaux compris parmi les produits visés à l'article 11 paragraphe 1, récoltés dans les deux régions. Cette aide est versée dans la limite d'un volume de 3 000 tonnes par produit et par an pour chacune des deux régions.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés en associations ou unions établis dans les archipels et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
2. Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.
3. L'aide est accordée à l'acheteur qui s'engage à commercialiser les produits des Açores ou de Madère dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions des régions concernées, des producteurs de ces régions ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté, et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévu au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 13
1. La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100 000 écus, au financement d'une étude économique d'analyse et prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés, notamment tropicaux, dans les deux régions.
Cette étude dresse un bilan économique et technique du secteur. Elle analyse notamment les données de l'approvisionnement, les coûts de transformation et prospecte les conditions et possibilités de développement et d'écoulement à l'échelle régionale et internationale, compte tenu des données de la concurrence sur le marché mondial.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(9) .
Section 2 Mesures en faveur des productions de Madère
Article 14
1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2 et 3 sont accordées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement prévu à l'article 5.
2. Une aide à l'engraissement des bovins mâles constitue un complément de 40 écus par tête de la prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68. Ce complément peut être octroyé pour un animal d'un poids minimal à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 4.
3. Un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue par le règlement (CEE) no 1357/80(10) est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 40 écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
4. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

Article 15
1. Une aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation de l'archipel évalués périodiquement.
Le montant de l'aide est de 7 écus par 100 kilogrammes de lait entier. Ce montant est adapté, selon la procédure visée au paragraphe 2, afin d'assurer l'écoulement régulier sur le marché local des produits précités.
L'aide est versée aux laiteries. Le bénéfice de cette aide est subordonné à une répercussion effective jusqu'au consommateur de l'avantage octroyé.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(11) .

Article 16
1. Une aide à l'hectare est octroyée chaque année pour la culture de la pomme de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90.
L'aide est versée pour une superficie cultivée et récoltée maximale de 2 000 hectares par an.
2. Le montant de l'aide annuelle est de 500 écus par hectare.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences(12) .

Article 17
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée pour la culture de la canne à sucre, dans le cadre de l'exécution d'un plan de restructuration, présenté par les autorités portugaises, visant à l'amélioration des plantations.
2. L'aide est versée aux planteurs individuels, groupements ou organisations de producteurs. À partir de la sixième année d'application, l'aide est versée exclusivement aux groupements ou organisations de producteurs.
3. Le financement communautaire de l'aide est accordé à concurrence de 60 % des dépenses éligibles si le financement public est d'au moins 15 %. Si ce dernier est inférieur, le montant de l'aide communautaire est réduit en conséquence.

Article 18
1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne en sirop de sucre (Mel de cana) ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(13) .
L'aide est versée selon le cas au fabricant de sirop de sucre ou au distillateur, à condition qu'un prix minimal à déterminer ait été payé au producteur de canne.
2. L'aide est accordée pour la production d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes pour le sirop de sucre et de 2 500 hectolitres d'alcool à 71,8 ° pour le rhum agricole.

Article 19
Les montants des aides prévues aux articles 17 et 18, le prix minimal à payer au producteur ainsi que les modalités d'application des articles précités sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(14) .

Article 20
Le titre III du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(15) , et le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles(16) , ne s'appliquent pas à la région de Madère.

Article 21
1. Les aides prévues par le présent article sont octroyées pour soutenir la fabrication des vins de liqueur de Madère dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région.
2. Une aide est accordée pour l'achat dans le reste de la Communauté de moûts concentrés rectifiés pour une utilisation en vinification à des fins d'édulcoration des vins de liqueur en cause.
Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les éléments suivants:
a) les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement de Madère résultant de sa situation géographique;
b) les prix des produits sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;
c) l'aspect économique de l'aide envisagée.
3. Une aide est accordée pour l'achat auprès des organismes d'intervention d'alcool vinique obtenu par distillation en application des articles 35 et suivants du règlement (CEE) no 822/87.
Le montant de l'aide est déterminé par voie d'adjudication.
Les conditions de cet écoulement spécifique sont arrêtées de manière à ne pas perturber les marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses dans la Communauté.
4. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir de Madère des moûts et de l'alcool vinique.
5. Une aide est accordée pour le vieillissement des vins de liqueur de Madère à concurrence chaque année d'une quantité maximale de 20 000 hectolitres. Cette aide est versée pour des vins de liqueur dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à cinq années. Elle est versée pour chaque lot pendant trois campagnes.
Le montant de l'aide est de 0,020 écu par hectolitre et par jour.

Article 22
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins «v. q. p. r. d.» dans les zones de production traditionnelle.
Bénéficient de l'aide, les superficies:
a) plantées en variétés reprises sur la liste des variétés de vignes aptes à la production de chacun des vins «v. q. p. r. d.» produits et appartenant aux catégories recommandées ou autorisées, visées à l'article 13 du règlement (CEE) no 822/87
et
b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisin ou de vin, dans les conditions de l'article 11 du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées(17) .
2. Le montant de l'aide est de 400 écus par hectare.
À partir de la campagne 1997/1998, l'aide est octroyée exclusivement aux groupements ou organisations de producteurs.

Article 23
Les modalités d'application des articles 21 et 22 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.
Section 3 Mesures en faveur des productions des Açores
Article 24
Pour le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur laitier, les aides prévues au présent article sont octroyées.
1. Un complément de la prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 est octroyé pour l'engraissement des bovins mâles. Ce complément peut être versé pour un animal d'un poids à déterminer.
Le montant de ce complément est de 40 écus par tête.
3. Un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue par le règlement (CEE) no 1357/80 est accordé aux producteurs de viande bovine.
Le montant de ce complément est de 40 écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
4. Une prime spécifique est accordée pour le maintien du cheptel de vaches laitières, pour un nombre maximal de 78 000 têtes.
Cette prime est versée à l'éleveur. Son montant est de 80 écus par vache détenue par l'éleveur le jour du dépôt de la demande.
5. Une aide est accordée pour le stockage privé des fromages de fabrication traditionnelle:
- St Jorge, d'au moins trois mois d'âge,
- Ilba, d'au moins quarante-cinq jours d'âge.
Le montant de l'aide est fixé selon la procédure visée au paragraphe 6.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, selon le cas, suivant la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 ou suivant celle prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

Article 25
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée pour le développement de la production de betterave à sucre dans la limite d'une superficie correspondant à une production de sucre blanc de 10 000 tonnes par an.
Le montant de l'aide est de 500 écus par hectare de superficie ensemencée et récoltée.
2. Une aide spécifique est accordée pour la transformation en sucre blanc des betteraves récoltées aux Açores, dans la limite d'une production globale annuelle de 10 000 tonnes de sucre raffiné.
Le montant de l'aide est de 10 écus par 100 kilogrammes de sucre raffiné. Il peut être adapté selon la procédure visée au paragraphe 3.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 26
1. Une prime complémentaire à la prime prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (18) , est accordée pour la collecte de tabac en feuilles de la variété Burley P., dans la limite de 250 tonnes. Cette prime est versée aux acheteurs tels qu'ils sont définis dans ledit article.
Le montant de la prime complémentaire est de 0,2 écu par kilogramme de tabac en feuilles.
Les modalités d'application du régime de prime du règlement (CEE) no 727/70 sont applicables pour la prime complémentaire, sauf dérogations spécifiques arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. En tant que de besoin, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70.

Article 27
1. Une aide est accordée pour la production de pommes de terre de semences relevant du code NC ex 0701 10 00 dans la limite d'une superficie de 200 hectares.
Le montant de l'aide est de 500 écus par hectare.
2. Une aide est accordée pour la production de chicorée relevant du code NC 1212 99 10, dans la limite d'une superficie maximale de 400 hectares.
Le montant de l'aide est de 500 écus par hectare.
3. Une aide est accordée pour la conclusion de contrats de campagne en vue de la commercialisation des pommes de terre visées au paragraphe 1 dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2358/71.

Article 28
Le titre III du règlement (CEE) no 822/77 et le règlement (CEE) no 1442/88 ne s'appliquent pas aux Açores.

Article 29
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins v. q. p. r. d. dans les zones de production traditionnelle.
L'aide est accordée pour les superficies qui remplissent les conditions fixées à l'article 22 paragraphe 1.
2. Le montant de l'aide est de 400 écus par hectare.
À partir de la campagne 1997/1998, l'aide est accordée exclusivement aux groupements ou organisations de producteurs.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 30
Une aide est accordée pour la production d'ananas relevant du code NC 0804 30 00, dans la limite d'une quantité maximale de 2 000 tonnes par an.
Le montant de l'aide est de 1 écu par kilogramme.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
TITRE III SYMBOLE GRAPHIQUE
Article 31
1. Un symbole graphique est instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation en l'état ou transformés des produits agricoles de qualité spécifiques des régions des Açores et de Madère en tant que régions ultrapériphériques.
2. Le symbole graphique est réalisé par voie d'appel d'offres, publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les conditions d'utilisation du symbole sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités compétentes transmettent avec avis ces propositions pour approbation par la Commission.
L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités compétentes.
4. La Communauté finance la réalisation et la promotion du symbole graphique.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marché.
TITRE IV MESURES SPÉCIFIQUES Section 1 Dérogations en matière structurelle
Article 32
1. Par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(19) , les aides à l'investissement en faveur des exploitations agricoles situées dans les régions des Açores et de Madère sont octroyées dans les conditions suivantes:
a) l'autorisation concernant la tenue d'une comptabilité simplifiée prévue à l'article 5 paragraphe 1 point d) dudit règlement est applicable au-delà du 31 décembre 1991;
b) pour la production porcine, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 4 dudit règlement ne sont pas requises;
c) pour la production d'oeufs et de volailles, l'interdiction prévue à l'article 6 paragraphe 6 dudit règlement ne s'applique pas aux exploitations agricoles à caractère familial, pour autant que leur dimension soit en rapport avec la nécessité d'assurer un développement équilibré de ces régions;
d) par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 dudit règlement, les dépenses afférentes à la première acquisition de cheptel vif porcin et avicole peuvent être prises en compte dans le cadre du régime d'aide aux investissements prévu à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement;
e) pour les investissements immobiliers, la valeur de l'aide visée à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement peut être appliquée aux autres types d'investissements;
f) par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 cinquième alinéa dudit règlement, la valeur de l'aide maximale aux investissements continue d'être majorée de 10 % au-delà du 31 décembre 1991.
Les points b), c) et d) ne sont applicables que pour autant que l'élevage ait lieu d'une manière compatible avec les exigences du bien-être animal et de la protection de l'environnement et sous réserve que la production soit destinée au marché intérieur des archipels.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2328/91, l'indemnité compensatoire visée à l'article 19 dudit règlement peut être accordée aux Açores et à Madère pout toutes les cultures végétales, pour autant qu'elles soient conduites de manière compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et dans la limite d'un revenu maximal par exploitation à déterminer.
En outre, les vaches dont le lait est destiné au marché intérieur de ces régions peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire dans l'ensemble des zones de ces régions définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées(20) , dans la limite de 20 unités.
3. Par dérogation à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2328/91, l'indemnité compensatoire peut être octroyée aux exploitations agricoles qui exploitent au moins un demi hectare de superficie agricole utile dans ces régions.
4. Par dérogation à l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2328/91, le Portugal est autorisé à ne pas appliquer aux Açores et à Madère les régimes visés au paragraphe 1 dudit article au-delà du 31 décembre 1994.
5. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88(21) :
a) arrête les modalités d'application du présent article;
b) peut autoriser le Portugal à appliquer, pour la fixation du revenu de référence au sens de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2328/91, un coefficient de correction au salaire brut moyen des travailleurs non agricoles qui ne peut toutefois pas être supérieur à 1,7;
c) peut autoriser le Portugal à appliquer l'article 9 paragraphes 1 à 4 du règlement (CEE) no 2328/91 aux exploitations associées dont seulement deux tiers des membres remplissent la condition visée à l'article 5 paragraphe 1 point a) dudit règlement;
d) peut, sur demande justifiée des autorités compétentes:
- modifier le plafond d'investissement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2328/91,
- par dérogation à l'article 12 paragraphe 1, à l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) no 866/90(22) et aux dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles(23) , étendre le bénéfice de ces mesures à des produits agricoles essentiels importés de pays tiers, à condition que les produits transformés et/ou commercialisés soient destinés exclusivement au marché intérieur des Açores et de Madère,
- par dérogation à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 866/90, étendre le bénéfice de ces mesures au rhum agricole relevant du code NC 2208 40 et aux liqueurs produites à partir de fruits subtropicaux du code NC 2208 90 55 à Madère et aux Açores.
Section 2 Dispositions en matière phytosanitaire
Article 33
1. Les autorités compétentes présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.
2. La Communauté contribue au financement de ces programmes sur la base d'une analyse technique de la situation régionale.
3. La participation financière de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide sont décidés selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE(24) . Selon la même procédure, sont définies les mesures éligibles au financement communautaire.
4. Cette participation peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur base de la documentation fournie par les autorités compétentes. Si cela s'avère nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et effectuées pour son compte par les experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE.
TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
Les mesures prévues au présent règlement, à l'exclusion des articles 32 et 33, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70(25) .

Article 35
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaptation qui s'avéreraient nécessaires pour atteindre les objectifs du programme.
2. Au terme de la troisième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur la situation économique des régions des Açores et de Madère faisant ressortir l'impact des actions réalisées en exécution du présent règlement.
À la lumière des conclusions du rapport, la Commission propose chaque fois que cela s'avère nécessaire les ajustements appropriés.

Article 36
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992.
Par le ConseilLe présidentJoao PINHEIRO







(1) JO no C 145 du 6. 6. 1992, p. 1.
(2) Avis rendu le 9 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 27 mai 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 10.
(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16).
(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7).
(7) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3).
(8) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3).
(9) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1).
(10) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
(11) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83).
(12) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1740/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 39).
(13) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(14) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22).
(15) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/92 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6).
(16) JO no L 134 du 28. 5. 1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 833/92 (JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 16).
(17) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3896/91 (JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).
(18) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1).
(19) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(20) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).
(21) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(22) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
(23) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7.
(24) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE (JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27).
(25) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).


ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT PRÉVU À L'ARTICLE 3 POUR LA RÉGION DES AÇORES
Désignation
des marchandises
Code NC
- Céréales
- Blé1001
- Orge1003
- Mais1005
- Malt1107
- Riz1006
- Sucre brut de betterave1701 12 10
(en rames)





ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT PRÉVU À L'ARTICLE 3 POUR LA RÉGION DE MADÈRE
Désignation des marchandises
Code NC
- Céréales
- Blé1001
- Orge1003
- Mais1005
- Malt1107
- Houblon1210
- Riz1006
- Huiles végétalesex 1507 à 1516
- Sucres1701
1702 (à l'exclusion des isoglucoses)
- Jus de fruits concentrés2007 99
(matières premières)2008
- Viandes bovines
- fraîches ou réfrigérées0201
- congelées0202
- Viandes porcines0203
- Produits laitiers
- lait liquide0401
- lait en poudreex 0402
- beurre0405
- fromages0406
Pour les campagnes 1992/1993 à 1995/1996
- Semences de pomme de terre0701 10 00







Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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