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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0029
300L0029
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté
Journal officiel n° L 169 du 10/07/2000 p. 0001 - 0022
Modifications:
Dérogé par
300D0700
(JO L 287 14.11.2000 p.65)
Voir
300D0700
(JO L 287 14.11.2000 p.65)
Modifié par
301D0441
(JO L 155 12.06.2001 p.15)
Modifié par
301L0033
(JO L 127 09.05.2001 p.42)
Texte:
Directive 2000/29/CE du Conseil
du 8 mai 2000
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans
la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(3) a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production végétale tient une place très importante dans la Communauté.
(3) Le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes
nuisibles.
(4) La protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture.
(5) La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de
protection contre leur introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.
(6) La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial.
(7) Une des mesures les
plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite.
(8) La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement.
Il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en oeuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.
(9) Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.
(10) Il est nécessaire
de prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.
(11) En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine
devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde.
(12) L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la spécificité
d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres parties de la France.
(13) Le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles
Canaries(5) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole.
(14) La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et
à l'insularité des îles Canaries (Poséican)(6) définit les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.
(15) Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en
application les futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.
(16) Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive, les modèles de certificats appouvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles relatives aux conditions selon
lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers.
(17) Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV. Il peut être opportun d'établir des
listes de ces services pour les pays tiers non contractants.
(18) Il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la présente directive.
(19) Il convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation communautaire.
(20) Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits
végétaux et autres objets, énumérés aux annexes de la présent directive, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à l'intérieur de la Communauté.
(21) Il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise en oeuvre par la Comission dans le pays tiers d'origine.
(22) Les inspections communautaires doivent être effectuées par des experts engagés
par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la Commission. Il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté.
(23) Il convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre.
(24) Toutes les
parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des "zones protégées" exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur.
(25) L'application du
régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.
(26) L'endroit le plus appoprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production. Pour ce qui concerne les
produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu des croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés.
(27) Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans
le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonée et soutenue financièrement par la Communauté.
(28) Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges
internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable.
(29) Il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants.
(30) Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de
contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.
(31) Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il
convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires.
(32) Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des
points d'entrée dans la Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général de l'Union européenne.
(33) Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires.
(34) Les
États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.
(35) Il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la
charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire.
(36) Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté.
(37) Ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures
spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionés.
(38) Les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée.
(39) Il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des
organismes nuisibles en cause.
(40) En particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire.
(41) S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques.
(42) Il est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité
phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil(7).
(43) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VIII, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou
de pays tiers.
Elle concerne également:
a) à partir du 1er juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre;
b) des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement, contre l'introduction dans
d'autres parties de la France d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer;
c) les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement.
2. Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont
justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.
3. La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla.
4. Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des
contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L'autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
5. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États
membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés.
6. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les
dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des
îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé.
Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent les:
- fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,
- légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,
- tubercules, bulbes, rhizomes,
- fleurs
coupées,
- branches avec feuillage,
- arbres coupés avec feuillage,
- cultures de tissus végétaux.
Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;
b) produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;
c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur
reproduction/multiplication ultérieures;
d) végétaux destinés à la plantation: - les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction
ou
- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;
e) organismes nuisibles: les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes;
f) passeport
phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:
- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux
et
- établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports
phytosanitaires.
Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.
La normalisation est réalisée selon la procédure prévue à l'article 18. Dans le cadre de cette normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas valables pour toutes les parties de la
Communauté;
g) organismes officiels responsables d'un État membre: i) le ou les services officiels de protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4
ou
ii) toute autorité publique créée:
- soit au niveau national,
- soit - sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales - au niveau régional.
Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer
leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point
ii), avec ceux visés au point i).
En outre, selon la procédure prévue à l'article 18, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels
responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;
h) zone protégées: une zone située dans la Communauté:
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communtauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,
- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des
conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,
et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 18, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts
visés à l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles.
Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.
L'État membre ou les États membres concernés
effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appopriées sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.
Les éléments des enquêtes visées aux premier et
troisième alinéas peuvent être établis selon la procédure prévue à l'article 18 et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus.
Les résultats des enquêtes en question sont notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États membres.
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée;
i) constatation ou mesure officielle:
une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21:
- soit par des représentants du service officiel de protection des végétaux d'un État membre ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 2,
- soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes
officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal.
Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à
l'article 18.
La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget
communautaire.
2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure oú il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert
au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.
Article 3
1. Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire.
2. Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A ne peuvent être
introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 17, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, et déterminés préalablement en accord avec les autorités
représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire.
4. À partir du 1er juin 1993, les Étas membres prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État membre.
5. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées:
a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B;
b) des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.
6. Selon la procédure prévue à l'article 18:
a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:
- les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent
à l'annexe I, partie A, chapitre I, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement,
- les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II, respectivement,
- les autres organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils
concernent;
b) les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du point a);
c) les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en fonction des points a) et b).
7. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que les États membres prescrivent:
a) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur
territoire d'organismes déterminés, à l'etat isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des condition précisées selon la même procédure;
b) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant
à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure;
c) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, que figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une
autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.
La premier alinéa s'applique également à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(8) ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés.
Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à
l'article 18, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.
Aprés l'adoption des mesures prévues au premier alinéa et conformément aux conditions que seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le premier alinéa ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni
pour les travaux sur les sélections variétales.
Article 4
1. Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.
2. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones
protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.
4. À partir du 1er
juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.
5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.
6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la
disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.
Article 5
1. Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe
sont respectées.
2. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus à l'article 3, paragraphe 6.
4. Les États membres prescrivent
que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur
propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.
5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.
6. Un État membre peut, dans la mesure où une
propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant.
Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.
Article 6
1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État membre des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, que ceux-ci
ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer:
a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A;
b) en ce que concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant
dans cette partie d'annexe;
c) en ce que concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant das cette partie d'annexe.
2. Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe 3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et
l'annexe IV, partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne sont pas remplies.
3. Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l'article
5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités.
4. Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
5. À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les
paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.
Les contrôles
officiels visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont effectués conformément aux dispositions suivantes:
a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;
b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;
c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une
fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu conformément au paragraphe 8.
Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux registres officiels
ainsi établis.
Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 8. En particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.
Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés
à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.
6. À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans
la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa.
Conformément au paragraphe 8, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou
de commercialisation.
7. Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre:
- de l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation
locale),
- du contrôle officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées,
Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la lumière de l'expérience acquise.
8. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées des dispositions d'application relatives:
- à des
conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,
- à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,
- à la fréquence et au
calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c),
- aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa,
- à la spécification des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au paragraphe 6 est envisagé,
- à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour ce qui est des notions de "petits producteurs" et de "marché
local" et aux procédures qui s'y réfèrent.
9. Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 7
1. Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 3, que les conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VII, partie A, rédigé au moins dans une
des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire.
Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication "copie" ou "duplicata" imprimée ou
estampillée.
2. Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, énumérés à l'annexe V, partie A, ne peuvent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré conformément au paragraphe 1. Le certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux et autres objets quittent l'État membre expéditeur.
3. Les mesures à adopter par les États membres en
application de l'article 6, paragraphe 3, dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV, partie B, et de l'article 6, paragraphe 4, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 au plus tard le 31 décembre 1991.
Article 8
1. Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe VI, partie A, qui ont été introduits sur leur territoire en provenance d'un État
membre et qui sont destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VII, partie A.
2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre ont fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage et font ensuite
l'objet d'une introduction dans un troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'il a été constaté officiellement que ces produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l'article 6.
Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire unique, conforme au modèle fixé à l'annexe VII, partie B, rédigé au moins dans une des
langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire. Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le premier État membre ou à sa copie certifiée conforme. Ce certificat peut être intitulé certificat phytosanitaire de réexportation. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1,
deuxième linéa, s'appliquent mutatis mutandis.
Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les
produits doivent être accompagnés des documents suivants:
a) le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme;
b) le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition;
c) les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé au point b) ou leurs copies certifiées conformes.
Article 9
1. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat
phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7, doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:
- dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV, partie A, il suffit qu'il soit écorcé,
- dans d'autres cas, dans la mesure où les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.
2. Le paragraphe 1 est applicable
également à l'introduction de végétaux et produits végétaux, énumérés à l'annexe IV, partie B, dans les États membres indiqués dans cette partie d'annexe en regard de ces produits.
Article 10
1. À partir du 1er juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions qui peuvent être
adoptées selon le paragraphe 4 du présent article, les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés.
Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point f).
2. À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et
autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport.
À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées sont remplies, les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables.
Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.
3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement
et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes:
- le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4,
- le remplacement peut avoir lieu seulement sur
demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa,
- le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I
et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties,
- la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4,
- le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.
4. Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des
dispositions d'application concernant:
- les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels que prévus au paragraphe 1,
- les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au paragraphe 3, premier tiret,
- les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3, troisième tiret,
- la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3,
cinquième tiret.
Article 11
1. Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux
cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.
3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:
- traitement approprié, suivi de la
délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,
- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,
- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,
- destruction.
Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application
concernant:
- les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues,
- les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.
4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas.
5. Lorsqu'il est
considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6, paragraphe 6, et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s'appliquent mutatis mutandis.
Article 12
1. Les États membres n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats phytosanitaires visés aux articles 7, 8 ou 9.
2. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des
végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.
3. Les États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur leur
territoire, sont revêtus d'un cachet d'entrée du service compétent indiquant au moins son nom ainsi que la date d'entrée.
4. Les États membres veillent à ce que leur service de protection des végétaux informe le service de l'État membre réexpéditeur de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de cet État membre ont été saisis du fait d'interdictions ou restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures que le service de protection des
végétaux mentionné en premier lieu juge nécessaire de prendre au sujet de l'envoi saisi et sont communiquées dès que possible, de sorte que les services de protection des végétaux concernés puissent examiner la situation, en vue notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l'envoi saisi, les mesures adaptées au niveau du risque encouru en l'occurence. Conformément à la procédure
prévue à l'article 17 un système uniformisé d'information peut être mis en place à cet effet.
5. À partir du 1er janvier 1993, les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et conformément aux dispositions suivantes:
-
contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,
- contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,
- contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les
établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 8, et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.
Les contrôles peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.
6. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent, en
tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires y relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans leurs livres.
Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les
livres.
7. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.
8. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 5 et 6 révèlent que des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.
Article 13
1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur
leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, et en provenance de pays tiers:
a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:
- qu'ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,
- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,
- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;
b) qu'ils sont accompagnés
des certificats prescrits aux articles 7 ou 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 contiennent l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la CIPV, telle que modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la
CIPV ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Selon la procédure prévue à l'article 17, des listes des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer les certificats peuvent être établies.
Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l'annexe de la CIPV, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire. La date d'expiration de la période
susvisée peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable aux cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent également prescrire que les envois en provenance de pays tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine.
Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est possible de:
- préciser les cas dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu,
- définir les modalités de tels contrôles.
Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V,
partie B.
4. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles:
- les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers,
- les paragraphes 1 et 2 du présent article et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté,
- les paragraphes 1 et 2 du présent
article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.
5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins
d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.
6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone
frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.
7. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus
entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1, point a), du présent article pourront également être exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays.
8. À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1, point a)
s'applique, dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, partie B. À partir de la même date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet égard entre la Communauté et certains pays tiers.
Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils
soient producteurs ou non, doivent être inscrits sur un registre officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 5, mutatis mutandis.
Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et d'identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières.
Les inspections,
dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les inspections visées au troisième alinéa ou à proximité de ceux-ci. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux
et autres objets sont fournies. Des dispositions d'application, pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie intégrante des formalités visées au troisième alinéa.
Les États membres n'ont la faculté de déroger aux dispositions du présent paragraphe que dans les conditions fixées dans le cadre des arrangements techniques visés au paragraphe 7.
9. Il est prévu une participation financière de la
Communauté pour les États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.
Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 11, au-delà du niveau déjà atteint en
respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.
La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.
Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directemente afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.
Les modalités sont définies dans un règlement d'application, selon
la procédure prévue à l'article 18.
L'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.
10. À partir du 1er juin 1993, l'article 10, paragraphes 1 et 3 s'applique de
la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 8, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
11. À partir du 1er juin 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe 8 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont
prises immédiatement:
- traitement approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,
- retrait des produits infectés/infestés du lot,
- imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
- refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté,
- destruction.
L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas d'un retrait au titre
du premier alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables respectifs. Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet
rouge de forme triangulaire, portant la mention "Certificat annulé" et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
Article 14
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes.
Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 17, sont adoptées:
a) les positions complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits
végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:
i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers;
ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté
et
iii) que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être
détectée efficacement lors de l'introduction de ceux-ci;
b) les positions complémentaires aux autres annexes concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:
i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers
et
ii) que des organismes nuisibles présents dans le
pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue;
c) toute modification de la partie B des annexes, en accord avec l'État membre concerné;
d) tout autre modification des annexes, nécessitée par l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques.
Article 15
1. Selon la procédure prévue à l'article 17 ou, dans les cas urgents, selon
la procédure prévue à l'article 19, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations:
- à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et partie B,
- à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article
13, paragraphe 1, point b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies,
pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants:
- l'origine des végétaux ou de produits végétaux,
- un traitement approprié,
- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.
Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles; lorsque ces
informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes
nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les décisions prévoyant ces autorisations.
Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires ou, le cas échéant, par des
recherches effectuées par la Commission dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.
3. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications.
Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être dispensés de ces communications.
Article 16
1. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres Ètats membres toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe
I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.
Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.
2. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II
et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.
En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent
d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.
Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaiterait
voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.
La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992.
3. Dans
les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. La Commission
suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.
4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 17
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une
proposition relative aux mesure à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 18
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la
majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.
Article 19
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est
prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 20
1. La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes.
2. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées les modifications à la présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les
dispositions communautaires visées au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.
Article 21
1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de
la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.
Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et
conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.
2. Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être:
- engagés par la Commission,
- engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc.
Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui
concerne les tâches consistant à:
- surveiller les examens visés à l'article 6,
- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,
- exercer les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13, paragraphe 7,
- procéder aux enquêtes et recherches visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3,
- assister la
Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,
- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent:
- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,
- visiter les lieux
où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont effectués,
- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,
- accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.
5. Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt
de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La
Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne.
Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.
Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections
visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.
Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être
respectées; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à l'article 18, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur
national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.
Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
6. La Commission:
- établit un réseau pour la
notification de l'apparition d'organismes nuisibles,
- formule des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités.
Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.
7. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités d'application du présent
article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa.
8. La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.
Article 22
En cas d'apparition réelle ou
soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire" conformément aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission
propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.
Article 23
1. L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nusible en cause, énuméré ou non aux annexes I et II:
- a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2, premier alinéa,
et
- présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du
fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication
et
- a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.
2. Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22:
a) les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage
ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande officielle pour:
i) les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés;
ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'êtres contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou
des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus;
iii) les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible en cause;
iv) les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en contact avec tout ou partie des végétaux,
produits végétaux et autres objets visés ci-dessus;
b) les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible introduit;
c) l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus,
lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit.
3. Les versements effectués sur des fonds publics, destinés:
- à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable en cause ou
- à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner,
liées directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c),
sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.
Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier, selon la procédure prévue à l'article 18, les cas où une compensation pour le manque à gagner est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au
paragraphe 5, ainsi que les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans.
4. Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres:
- de la référence de la
notification visée au paragraphe 1, premier tiret,
- de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi que de l'historique et des modalités de sa détection,
- de l'identité des lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a été introduit,
- des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour lequelles il sollicite une aide
ainsi que
- des résultats obtenus et du coût réel ou
estimé des dépenses engagées ou à engager et de la part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre pour la mise en oeuvre desdites mesures nécessaires.
Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant le 30 janvier 1997, cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens du présent paragraphe et du paragraphe 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier 1995. Toutefois,
cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement.
5. Sans préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par
l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4, et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins.
Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % et, en
cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période.
La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation
concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au cours des années en cause.
Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe 4, troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la participation financière
peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats de l'évaluation de ces informations.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 18.
6. Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue aux articles 18 ou 19, que d'autres actions seront mises en oeuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront
assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés.
L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites de crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.
Lorsque ces autres actions,
exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus de 50 % des dépenses.
La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.
7. L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits que l'État membre
concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou autres
préjudices sont couverts par cette participation.
8. La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches.
S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes sont d'application.
La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations fournies par cet État
membre, des résultats des enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(9):
- que l'inexécution en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes 5 ou 6 ou le non-respect des
modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou
- que les mesures ne sont plus nécessaires ou
- qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 est détectée.
9. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10) sont applicables mutatis mutandis.
10. L'État membre concerné rembourse à la
Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8:
a) que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6:
i) n'ont pas été mises en oeuvre ou
ii) n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou
b) que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la participation financière a été attribuée ou
c) qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 est détectée.
Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci.
Les intérêts dus pour cause de retard de
paiement sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 18.
Article 24
1. En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les dispositions suivantes sont d'application.
La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement vers cette zone
d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.
L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y
compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des mêmes origines pendant une période déterminée.
Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de
la Commission par les experts visés à l'article 21.
2. Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier.
Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité
du ou des lots ayant été à l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1.
3. Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article 23, paragraphe 1, la
participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, troisième alinéa, sont applicables.
Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase.
Article 25
En ce qui concerne la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne
risque pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 23, paragraphe 5 ou 6.
Article 26
Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications.
Article 27
La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États
membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe VIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 28
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 29
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura
(1) Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).
(4) Voir annexe VIII, partie A.
(5) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO
L 326 du 18.12.1999, p. 3).
(6) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.
(7) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
(8) JO L 117 du 8.5.1990, p.15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
PARTIE A
ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
Chapitre I
ORGANISMES NUISIBLES
INCONNUS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
1. Acleris spp. (non européen)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c)
Lettuce infectious yellow virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Ball
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (non européen)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.1. Diabrotica barberi Smith &
Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera Le Conte
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (non européen)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
17. Premnotrypes spp.
(non européen)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricus)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (non européens tels que):
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus
curcurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsuneonis Miyake
j) Dacus zonatus Saund.
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v)
Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
b) Bactéries
1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Champignons
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (non européen)
4. Endocronartium spp. (non européen)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6. Gymnosporangium spp. (non européen)
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d) Virus et organismes
analogues
1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus
2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y o, Y n et Y c), ainsi que du Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus et organismes
analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (américain)
c) Peach mosaic virus (américain)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach X-disease mycoplasm
h) Peach yellows mycoplasm
i) Plum line pattern virus (américain)
j) Raspberry leaf curl virus (américain)
k) Strawberry latent "C" virus
l)
Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)
n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.
6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g)
Florida tomato virus
e) Plantes parasites
1. Arceuthobium spp. (non européenne)
Chapitre II
ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Heliothis armigera (Hübner)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
5. Liriomyza trifolii (Burgess)
6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popilia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
b) Bactéries
1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith
c) Champignons
1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival
d) Virus et organismes analogues
1. Mycoplasme de la proliferation du pommier (Apple proliferation mycoplasm)
2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)
3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)
PARTIE B
ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Virus et organismes analogues
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
PARTIE A
ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
Chapitre I
ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Bactéries
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Champignons
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Virus et organismes analogues
>EMPLACEMENT TABLE>
Chapitre II
ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Bactéries
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Champignons
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Virus et organismes analogues
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
ORGANISMES NUISIBLES DONT
L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Bactéries
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Champignons
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Virus et pathogènes similaires aux virus
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
PARTIE A
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE
INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
PARTIE A
EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE
Chapitre I
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE
PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
>EMPLACEMENT TABLE>
Chapitre II
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION
PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPÉDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
PARTIE A
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport
phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux
1.1. Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences du genre Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., et Strandvaesia Lindl.
1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences
1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences
1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences
1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules
1.7. Le bois,
au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:
a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de l'un des genres suivants:
- Castanea Mill, à l'exception des bois écorcés,
- Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface
et
b)
>EMPLACEMENT TABLE>
1.8. Écorce isolée de Castanea Mill
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la
production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits
2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul.,
Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. et Verbena L.
2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la
plantation, autres que des semences
2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation
3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, variétes
miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux,
produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.
II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou
de la circulation dans ladite zone
Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.
1. Végétaux, produits végétaux et autres objets
1.1. Végétaux d'Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.
1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, de Populus L. et Beta vulgaris L.
1.3. Végétaux à l'exception des fruits et des semences de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill,
Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.
1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.
1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation
1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle
1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)
1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L.
1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené
1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:
a) a été obtenu en tout ou en partie à partir de conifères
(Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé et
b)
>EMPLACEMENT TABLE>
1.11. Écorce isolée de conifères (coniférales)
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est
nettement séparée de celle d'autres produits
2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences
PARTIE B
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A
I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté
entière
1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L.,
Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.
- conifères (coniférales)
- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord
- Prunus L., originaire de pays non européens
3. Fruits de:
- Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens
4. Tubercules de Solanum tuberosum L.
5. Écorce isolée de:
- conifères (coniférales)
- Acer saccharum Marsh., Populus L., et Quercus L., autres que Quercus suber L.
6. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:
a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en
partie, de l'un des ordres, genres ou espèces suivants:
- Castanea Mill.
- Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord
- Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle
- conifères (coniférales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle
- Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle
- Populus L., originaire de pays du continent américain
- Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord
et
b)
>EMPLACEMENT TABLE>
Les palettes simples et palettes-caisses (code NC ex441520) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes UIC" et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.
7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel,
constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe
b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux, originaires de Turquie, du Belarus, d'Estonie, de
Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de Russie, d'Ukraine et de pays non européens autres que Chypre, l'Égypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie
8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique
II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I
1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle
2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)
3. Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.
4. Parties de végétaux autres que les fruits et les semences de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.
5. Semences de Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et Phaseolus vulgaris L.
6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené
7. Le bois, au sens de
l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:
a) lorsqu'il a été obtenu, en totalité ou en partie, de conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays tiers européens et
b)
>EMPLACEMENT TABLE>
Les palettes simples et les palettes-caisses (code NC ex441520) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes UIC" et portent une marque attestant cette conformité.
8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit
ANNEXE VI
VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS À UN RÉGIME PARTICULIER
1. Céréales et leurs dérivés
2. Légumineuses sèches
3. Tubercules de manioc et leurs dérivés
4. Résidus de la production des huiles d'origine végétale
ANNEXE VII
MODÈLES DE CERTIFICATS
Les modèles de certificats figurant ci-après sont déterminés en ce qui concerne:
- le texte,
- le format,
- la disposition et les dimensions des cases,
- la couleur du papier et la couleur du texte imprimé
A. Modèle de certificat phytosanitaire
>PIC FILE= "L_2000169FR.009701.EPS">
B. Modèle de certificat phytosanitaire de réexpédition
>PIC FILE= "L_2000169FR.010101.EPS">
C. Notes explicatives
1. Ad case 2
La référence apposée sur les certificats comprend:
- la mention "CE",
- le symbole désignant l'État membre,
- la marque d'identification du certificat individuel, composée de chiffres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres, les lettres représentant la province, le district,
etc., de l'État membres concerné où le certificat est délivré.
2. Ad case non numérotée
Cette case est réservée à l'administration.
3. Ad case 8
La "nature des colis" désigne le type de colis.
4. Ad case 9
La quantité est exprimée soit en nombre, soit en poids.
5. Ad case 11
Si cet espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration additionnelle, continuer le texte au verso.
ANNEXE VIII
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l'article 27)
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET/OU D'APPLICATION
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IX
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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