Législation communautaire en vigueur

Document 301D0441


Actes modifiés:
300L0029 (Modification)

301D0441
2001/441/CE: Décision de la Commission du 29 mai 2001 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine [notifiée sous le numéro C(2001) 1485]
Journal officiel n° L 155 du 12/06/2001 p. 0015 - 0017



Texte:


Décision de la Commission
du 29 mai 2001
autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine
[notifiée sous le numéro C(2001) 1485]
(2001/441/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu la demande présentée par la République française, la République italienne et le Royaume d'Espagne,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu des dispositions de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté.
(2) La multiplication en Argentine de fraisiers de Fragaria L. à partir de végétaux fournis par un État membre afin d'en prolonger la saison de production est devenue une pratique courante. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté, afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.
(3) Par les décisions 93/411/CEE(2), 95/53/CE(3), 96/403/CE(4), 97/353/CE(5) et 1999/181/CE(6) de la Commission, les États membres ont été autorisés à prévoir, sous certaines conditions techniques, des dérogations aux exigences de la directive 2000/29/CE, et de la directive 77/93/CEE du Conseil(7) qui l'a précédée, relatives à ces végétaux pour les campagnes 1993-2000.
(4) Durant la campagne 2000, l'Italie a notifié à la Commission la détection, au moment de l'importation, de l'organisme nuisible Xanthomonas fragariae Kennedy & King sur des végétaux importés conformément à la dérogation susmentionnée. L'organisme a été détecté au moment de l'importation des végétaux, lesquels ont donc été détruits au point d'entrée.
(5) Sur la base des informations supplémentaires fournies par l'Argentine concernant la constatation susmentionnée, il n'a pas été possible de confirmer la source de contamination. L'Argentine a toutefois confirmé que les mesures administratives et techniques seraient renforcées pour toutes les futures expéditions de fraisiers vers l'Union européenne. Il y a donc lieu de considérer que les conditions motivant l'octroi des autorisations précédentes restent réunies.
(6) C'est pourquoi il convient de prévoir, en ce qui concerne l'importation de fraisiers d'Argentine pour une période limitée comprise entre le 1er juin 2001 et le 30 septembre 2002, une dérogation similaire à celle accordée au cours des années précédentes, assortie d'exigences strictes semblables.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les conditions visées à l'annexe III, partie A, point 18, les États membres peuvent autoriser, dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3, l'introduction sur leur territoire de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine.
2. Indépendamment des conditions fixées dans la partie A des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les fraisiers introduits conformément au paragraphe 1 doivent remplir les conditions particulières suivantes:
a) les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:
i) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères, certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre, qui ont été importées d'un État membre;
ii) ont été cultivés sur des terres:
- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,
- situées au minimum à 1 kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers qui sont destinés à la production de fruits ou de stolons et ne remplissent pas les conditions de la présente décision,
- situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,
- avant la plantation et au cours de la période suivant l'enlèvement de la culture précédente, testées selon des méthodes appropriées ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles;
iii) ont été soumis, au moins trois fois pendant la période de végétation et encore une fois avant l'exportation, à un contrôle officiel, par les services argentins de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE ainsi que de tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'a pas été observée dans la Communauté, et se sont révélés, à chacun de ces contrôles, exempts des organismes nuisibles précités;
iv) avant l'exportation:
- ont été séparés de la terre ou d'un autre milieu de culture adhérent,
- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits;
b) les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Argentine conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive.
Le certificat indique:
- sous la rubrique "Traitement de désinfestation et/ou de désinfection", les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,
- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention "Le présent lot remplit les conditions de la décision 2001/441/CE" ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées.
3. a) Les végétaux doivent être introduits par les points d'entrée indiqués, aux fins de la dérogation, par l'État membre utilisant la dérogation. Ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction informent ceux de l'État membre appliquant la présente dérogation et coopèrent avec eux pour veiller à ce que les dispositions de la présente décision soient respectées;
b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, points a), b), c) et d); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction assez longtemps à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction, en indiquant:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'introduction prévue et le point d'entrée dans la Communauté,
- les noms, adresses et situations des lieux où les végétaux seront entreposés sous contrôle officiel en attendant les résultats des inspections et tests visés au point c); au moins deux semaines avant que les végétaux soient déplacés des lieux où ils sont entreposés, l'importateur notifie à l'organisme officiel compétent les lieux visés au point d), où les végétaux seront plantés.
L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les détails mentionnés ci-dessus dès qu'il en aura connaissance.
L'État membre concerné transmet immédiatement à la Commission les détails de toute modification;
c) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision doivent être effectuées par les organismes officiels responsables visés dans ladite directive. Ces inspections sont effectuées par l'État membre faisant usage de la présente dérogation et, le cas échéant, en coopération avec les organismes de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés. En outre, durant l'inspection, cet État membre contrôle et, en cas de besoin, réalise un test pour vérifier l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième éventualité, sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive;
d) les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de la présente dérogation et dont le nom du propriétaire et l'adresse du site ont été notifiés à l'avance par la personne qui a l'intention de planter les végétaux aux organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux considérés; dans les cas où le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable de l'importateur, les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés, en indiquant le nom et les adresses des lieux où les végétaux seront plantés;
e) les organismes officiels responsables veillent à ce que tous les végétaux qui ne sont pas plantés conformément au point d) soient officiellement détruits. Des registres sont tenus à la disposition de la Commission, qui précisent le nombre de végétaux détruits;
f) au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux sont soumis à une inspection visuelle par les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel ils sont plantés, à des moments opportuns, aux lieux visés au point d), en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible. À la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés. Tout plant qui n'a pas été déclaré, au cours desdites inspections ou tests, indemne des organismes nuisibles énumérés au paragraphe 2, point a) iii), est immédiatement détruit sous le contrôle des organismes compétents.

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de tout usage fait de la dérogation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre de chaque année, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c). De plus, tous les États membres dans lesquels les végétaux sont plantés transmettent également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mars suivant l'année de l'importation, un rapport technique détaillé de l'inspection officielle visée à l'article 1er, paragraphe 3, point f).

Article 3
L'article 1er s'applique aux végétaux introduits dans la Communauté entre le 1er juin 2001 et le 30 septembre 2002. La présente décision sera abrogée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 182 du 24.7.1993, p. 63.
(3) JO L 53 du 9.3.1995, p. 35.
(4) JO L 165 du 4.7.1996, p. 37.
(5) JO L 151 du 10.6.1997, p. 40.
(6) JO L 59 du 6.3.1999, p. 32.
(7) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.



Fin du document


Document livré le: 25/06/2001


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