Législation communautaire en vigueur

Document 270A1123(01)


270A1123(01)
Protocole additionnel et protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur - Acte final - Déclarations
Journal officiel n° L 293 du 29/12/1972 p. 0004 - 0056
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 151
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 215
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 215
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 133
L 361 31/12/1977 P. 0060 EN DK


Modifications:
Adopté par 372R2760 (JO L 293 29.12.1972 p.1)
Modifié par 273A0630(01) (JO L 361 31.12.1977 p.2)
Modifié par 273A1123(01) (JO L 034 07.02.1974 p.8)
Complété par 288A0227(01) (JO L 053 27.02.1988 p.91)


Texte:

PROTOCOLE FINANCIER


SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie prévoit après la phase préparatoire une phase transitoire de l'association,

CONSTATANT que la phase préparatoire a contribué dans une large mesure et conformément aux objectifs de l'accord d'association, au renforcement des relations économiques en général et à l'expansion des échanges commerciaux en particulier, entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

ESTIMANT que les conditions sont réunies pour passer de la phase préparatoire à la phase transitoire,

RÉSOLUS à arrêter, sous forme d'un protocole additionnel, les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de ladite phase transitoire,

CONSIDÉRANT qu'au cours de la phase transitoire, les parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées, la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la Communauté ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet,

ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Pierre HARMEL,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. Walter SCHEEL,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Maurice SCHUMANN,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Mario PEDINI,
Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M. Gaston THORN,
Ministre des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. J.M.A.H. LUNS,
Ministre des affaires étrangères;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
M. Walter SCHEEL,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M. Franco Maria MALFATTI,
Président de la Commission des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:
M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL,
Ministre des affaires étrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes qui sont annexées à l'accord d'association:

Article premier

Par le présent protocole, sont arrêtés les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

TITRE I
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 2

1. Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent:
a) aux marchandises produites dans la Communauté ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie;
b) aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie.

2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou en Turquie et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

3. Les marchandises importées de pays tiers dans la Communauté ou en Turquie au bénéfice d'un régime douanier particulier, en raison de leur origine ou de leur provenance, ne peuvent être considérées comme y étant en libre pratique lorsqu'elles sont réexportées dans l'autre partie contractante. Toutefois, le Conseil d'association peut apporter des dérogations à cette règle dans les conditions qu'il détermine.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises exportées de la Communauté ou de la Turquie à partir de la date de la signature du présent protocole.

Article 3

1. Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté, ni en Turquie. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans l'État d'exportation, d'un prélèvement compensateur dont le taux est égal à un pourcentage des droits du tarif douanier commun prévus pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication. Ce pourcentage, fixé par le Conseil d'association pour chaque période qu'il détermine, est fonction de la réduction tarifaire accordée à ces marchandises dans l'État d'importation. Le Conseil d'association détermine également les modalités de perception du prélèvement compensateur en tenant compte des règles qui étaient en vigueur en la matière avant le 1er juillet 1968 dans les échanges entre les États membres.

2. Toutefois, le prélèvement compensateur n'est pas perçu lors de l'exportation de la Communauté ou de la Turquie des marchandises obtenues dans les conditions visées dans le présent article, aussi longtemps que, pour la majorité des marchandises importées dans l'autre partie contractante, le taux de la réduction des droits de douane ne dépasse pas 20 %, compte tenu des différents rythmes de réduction tarifaire fixés par le présent protocole.

Article 4

Le Conseil d'association détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3, compte tenu des méthodes arrêtées par la Communauté à l'égard des échanges de marchandises entre les États membres.

Article 5

1. Chaque partie contractante qui estime que des disparités résultant de l'application, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toute autre mesure de politique commerciale, menacent d'entraîner des détournements de trafic ou de causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le Conseil d'association qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles d'en résulter.

2. Lorsque des détournements de trafic ou des difficultés économiques se manifestent et que la partie intéressée estime que ceux-ci nécessitent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de protection nécessaires en les notifiant sans délai au Conseil d'association qui peut décider si elle doit les modifier ou les supprimer.

3. Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'association et notamment au développement normal des échanges.

Article 6

Au cours de la phase transitoire, les parties contractantes procèdent, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'association, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière douanière, compte tenu des rapprochements déjà opérés par les États membres de la Communauté.

CHAPITRE I
UNION DOUANIÈRE
Section I

Élimination des droits de douane entre la Communauté et la Turquie

Article 7

1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'elles appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Toutefois, le Conseil d'association peut autoriser les parties contractantes à introduire de nouveaux droits de douane à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent si cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs de l'accord.

Article 8

Les droits de douane à l'importation, ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la Communauté et la Turquie, sont progressivement supprimés dans les conditions prévues aux articles 9 à 11.

Article 9

La Communauté supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Turquie.

Article 10

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel la Turquie doit opérer les réductions successives est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté à la date de la signature du présent protocole.

2. Le rythme des réductions à effectuer par la Turquie est déterminé comme suit: la première réduction est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. La deuxième et la troisième sont opérées respectivement trois ans et cinq ans plus tard. La quatrième réduction et les suivantes interviennent chaque année, de sorte que la dernière réduction soit effectuée à la fin de la période transitoire.

3. Chaque réduction est effectuée par une diminution de 10 % du droit de base de chaque produit.

Article 11

Par dérogation à l'article 10 paragraphes 2 et 3, la Turquie supprime progressivement les droits de base à l'égard de la Communauté au cours d'une période de vingt-deux ans pour les produits figurant à l'annexe nº 3, selon le rythme suivant: une réduction de 5 % sur chaque droit est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. Trois autres réductions de 5 % interviennent respectivement trois ans, six ans et dix ans plus tard.
Huit autres réductions de 10 % chacune sont opérées respectivement douze, treize, quinze, dix-sept, dix-huit, vingt, vingt-et-un et vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 12

1. En vue de protéger l'essor d'une nouvelle industrie de transformation n'existant pas en Turquie lors de l'entrée en vigueur du présent protocole, ou d'assurer l'expansion, prévue dans le plan de développement turc en cours d'application au moment considéré, d'une industrie de transformation existante, la Turquie peut, pendant les huit premières années de la phase transitoire, apporter à l'annexe nº 3 les modifications nécessaires, à condition:
- que l'ensemble de ces modifications n'affecte pas une valeur d'importation, calculée sur la base des chiffres de l'année 1967, qui soit supérieure à 10 % des importations en provenance de la Communauté au cours de cette même année;
- que la valeur des importations en provenance de la Communauté de l'ensemble des produits inscrits à l'annexe nº 3, toujours calculée d'après les chiffres de l'année 1967, ne soit pas augmentée.
Les produits ajoutés à l'annexe nº 3 peuvent être soumis immédiatement aux droits calculés selon les dispositions de l'article 11; ceux qui en sont soustraits sont immédiatement soumis aux droits calculés selon les dispositions de l'article 10.

2. La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions ci-dessus.

3. Dans le même but que celui visé au paragraphe 1 ci-dessus et dans les limites de 10 % des importions en provenance de la Communauté au cours de l'année 1967, le Conseil d'association peut autoriser la Turquie, au cours de la phase transitoire, à réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane à l'importation pour les produits soumis au régime de l'article 10.
Ces mesures tarifaires ne peuvent, pour chacune des positions qu'elles affectent, porter les droits appliqués à l'égard des importations en provenance de la Communauté à un niveau supérieur à 25 % ad valorem.
4. Le Conseil d'association peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 3.

Article 13

1. Indépendamment des dispositions des articles 9 à 11, les parties contractantes peuvent suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés de l'autre partie qui doit en être informée, notamment - en ce qui concerne la Turquie - en vue de faciliter l'importation de certains produits nécessaires pour encourager son développement économique.

2. Les parties contractantes se déclarent disposées à réduire leurs droits à légard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 9 à 11, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. Le Conseil d'association adresse des recommandations à cette fin.

Article 14

Au cas où la Turquie procède à la suppression d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane à l'égard d'un pays tiers à l'association selon un rythme plus rapide que celui visé aux articles 10 et 11, le même rythme sera appliqué pour la suppression de cette taxe à l'égard de la Communauté.

Article 15

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 2, les parties contractantes suppriment entre elles, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

Article 16

1. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 et des articles 8 à 15 inclus sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

2. La Communauté et la Turquie font connaître au Conseil d'association, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, leurs droits de douane à caractère fiscal.

3. La Turquie conserve la faculté de remplacer ces droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 44.

4. Lorsque le Conseil d'association constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte en Turquie à des difficultés sérieuses, il autorise ce pays à maintenir ce droit à la condition qu'il le supprime au plus tard à la fin de la phase transitoire. L'autorisation doit être demandée dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.
La Turquie peut provisoirement maintenir les droits en question jusqu'à ce qu'une décision du Conseil d'association soit intervenue.

Section II
Adoption par la Turquie du tarif douanier commun

Article 17

L'alignement du tarif douanier de la Turquie sur le tarif douanier commun s'effectue au cours de la phase transitoire selon les modalités qui suivent, à partir des droits effectivement appliqués par la Turquie à l'égard des pays tiers à la date de la signature du présent protocole. 1. En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date susindiquée ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués une année après la deuxième réduction des droits prévue à l'article 10.

2. Dans les autres cas, la Turquie applique, une année après la deuxième réduction des droits prévue à l'article 10, des droits réduisant de 20 % l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

3. Cet écart est réduit de nouveau de 20 % au moment de la cinquième et de la septième réductions des droits de douane prévues à l'article 10.

4. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au moment de la dixième réduction des droits de douane prévue à l'article 10.

Article 18

Par dérogation à l'article 17 et pour les produits figurant à l'annexe nº 3, la Turquie procède à l'alignement de son tarif au cours d'une période de vingt-deux ans, selon les modalités suivantes:
1. En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date de la signature du présent protocole ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11.

2. Dans les autres cas, la Turquie applique, au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11, des droits réduisant de 20 % l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

3. Cet écart est réduit de nouveau de 30 et de 20 % respectivement au moment de la septième et de la neuvième réductions prévues à l'article 11.

4. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement à la fin de la vingt-deuxième année.

Article 19

1. Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 10 % de la valeur de ses importations totales pendant l'année 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de différer jusqu'à la fin de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les abaissements de ses droits de douane à l'égard des pays tiers qu'elle devrait effectuer conformément aux articles 17 et 18.

2. Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 5 % de la valeur de ses importations totales en 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de maintenir à l'égard des pays tiers, après une période de vingt-deux ans, des droits de douane supérieurs à ceux du tarif douanier commun.

3. Toutefois, l'application des dispositions des paragraphes précédents ne doit pas porter préjudice à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'association et ne peut donner lieu à un recours par la Turquie aux dispositions de l'article 5.

4. Dans le cas d'une accélération de l'alignement de son tarif douanier sur le tarif douanier commun, la Turquie maintient en faveur de la Communauté une préférence équivalant à celle résultant des mécanismes prévus par le présent chapitre.
En ce qui concerne les produits figurant à l'annexe nº 3, une telle accélération ne peut intervenir avant la fin de la phase transitoire, sauf autorisation préalable du Conseil d'association.

5. Pour les droits de douane qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 16 paragraphe 4 premier alinéa ou que la Turquie peut maintenir provisoirement conforément à l'article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa, elle est dispensée d'appliquer les dispositions des articles 17 et 18. A l'expiration de l'autorisation, elle applique les droits qui résulteraient de l'application de ces articles.

Article 20

1. Pour faciliter l'importation de certains produits en provenance des pays avec lesquels la Turquie est liée par des accords de commerce bilatéraux, si le fonctionnement de ces accords est affecté de façon sensible par l'application des dispositions du présent protocole ou des mesures prises en exécution de celui-ci, la Turquie a la faculté d'octroyer des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls avec l'autorisation préalable du Conseil d'association.

2. Une telle autorisation est considérée comme donnée lorsque les contingents tarifaires visés au paragraphe précédent répondent aux conditions suivantes:
a) la valeur totale de ces contingents ne dépasse pas annuellement 10 % de la valeur moyenne des importations turques en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées par le moyen des ressources visées à l'annexe nº 4. Ce montant de 10 % est diminué du montant des importations en provenance des pays tiers effectuées en franchise de droits de douane dans le cadre de l'annexe nº 4;
b) pour chaque produit, la valeur d'importation prévue dans le cadre des contingents tarifaires ne dépasse pas le tiers de la valeur moyenne des importations turques de ce produit en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

3. La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions du paragraphe 2.
A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions du paragraphe 2 doivent être abolies ou modifiées.

4. En aucun cas, le droit d'un contingent tarifaire ne peut être inférieur à celui effectivement appliqué par la Turquie aux importations en provenance de la Communauté.

CHAPITRE II
ÉLIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Article 21

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes, sans préjudice des dispositions ci-après.

Article 22

1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent à l'importation.

2. Toutefois, en ce qui concerne la Turquie, cette obligation ne s'applique, à l'entrée en vigueur du présent protocole, qu'à 35 % de ses importations privées en provenance de la Communauté pendant l'année 1967.
Ce pourcentage est porté à 40, 45, 60 et 80 %, respectivement trois, huit treize et dix-huit années après l'entrée en vigueur du présent protocole.

3. Six mois avant chacune des trois dernières échéances, le Conseil d'association examine les conséquences du relèvement du taux de libération pour le développement économique de la Turquie et décide, le cas échéant, pour assurer un développement économique accéléré de la Turquis, de reporter l'échéance d'un délai qu'il fixe.

En l'absence d'une décision, l'échéance en cause est reportée d'une année. La procédure d'examen est reprise à nouveau six mois avant l'expiration de ce délai. Un deuxième report d'une année intervient si, de nouveau, le Conseil d'association ne prend pas de décision.
Au terme de ce deuxième délai, la majoration du taux de libération est appliquée par la Turquie, sauf décision contraire du Conseil d'association.

4. La liste des produits dont l'importation en provenance de la Communauté est libérée en Turquie, est notifiée à la Communauté au moment de la signature du présent protocole. Cette liste est consolidée à l'égard de la Communauté. Les listes des produits libérés à chacune des échéances visées au paragraphe 2 sont notifiées à la Communauté et consolidées à l'égard de celle-ci.

5. La Turquie peut réintroduire des restrictions quantitatives à l'importation des produits libérés, mais non consolidés en vertu du présent article, à condition d'ouvrir, en faveur de la Communauté, des contingents au moins égaux à 75 % de la moyenne des importations en provenance de la Communauté au cours des trois dernières années précédant cette réintroduction. Ces contingents sont soumis aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4.

6. En tout état de cause, la Turquie n'applique pas à la Communauté un traitement moins favorable qu'aux pays tiers.

Article 23

Les parties contractantes s'abstiennent de rendre plus restrictives, dans leurs échanges mutuels, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sans préjudice des dispositions de l'article 22 paragraphe 5.

Article 24

La Communauté supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, toutes les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Turquie. Cette libération est consolidée à l'égard de la Turquie.

Article 25

1. La Turquie supprime progressivement les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Communauté dans les conditions déterminées aux paragraphes suivants.

2. Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, des contingents en faveur de la Communauté sont ouverts à l'importation de chacun des produits non libérés en Turquie. Ces contingents sont établis à un montant égal à la moyenne des importations réalisées en provenance de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées
a) sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;
b) sans allocation de devises;
c) dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux étrangers.

3. Lorsque pour un produit non libéré, les importations en provenance de la Communauté réalisées au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole n'atteignent pas 7 % des importations totales de ce produit, un contingent égal à 7 % de ces importations est établi un an après l'entrée en vigueur du présent protocole.

4. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, la Turquie augmente l'ensemble des contingents ainsi fixés, de manière à réaliser, par rapport à l'année précédente, un accroissement d'au moins 10 % de la valeur totale et d'au moins 5 % de la valeur du contingent relatif à chaque produit. Tous les deux ans, ces valeurs sont augmentées dans les mêmes proportions par rapport à la période précédente.

5. A partir de la treizième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, chaque contingent est augmenté d'au moins 20 % tous les deux ans par rapport à la période précédente.

6. Lorsque pour un produit non libéré, aucune importation en Turquie n'a été réalisée au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les modalités d'ouverture et d'élargissement d'un contingent sont fixées par le Conseil d'association.

7. Lorsque le Conseil d'association constate que les importations d'un produit non libéré, au cours de deux années consécutives, ont été sensiblement inférieures au contingent ouvert, ce contingent ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents. Dans ce cas, la Turquie supprime le contingentement de ce produit à l'égard de la Communauté.

8. Toutes les restrictions quantitatives à l'importation en Turquie doivent être abolies au plus tard vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 26

1. Les parties contractantes abolissent entre elles toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard à la fin d'une période de vingt-deux ans. Le Conseil d'association recommande les adaptations graduelles à effectuer pendant cette période en tenant compte des dispositions prises à l'intérieur de la Communauté.

2. En particulier la Turquie supprime progressivement les cautionnements qui doivent être fournis par les importateurs en raison de l'importation de marchandises en provenance de la Communauté, suivant les rythmes prévus aux articles 10 et 11.
En outre, les cautionnements d'un pourcentage supérieur à 140 % de la valeur en douane des marchandises importées en provenance de la Communauté, en ce qui concerne les parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles de la position 87.06 du tarif douanier turc, et d'un pourcentage supérieur à 120 % de cette même valeur en ce qui concerne les autres produits sont ramenés aux niveaux indiqués ci-dessus dès l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 27

1. Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.
La Communauté et la Turquie suppriment entre elles, au plus tard à la fin de la phase transitoire, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent.

2. Par dérogation au paragraphe précédent, la Communauté et la Turquie, après consultation au sein du Conseil d'association, peuvent maintenir ou introduire des restrictions à l'exportation de produits de base, dans la mesure nécessaire pour promouvoir le développement de certaines activités de leur économie ou pour faire face à une pénurie éventuelle de ces produits.
Dans ce cas, la partie intéressée ouvre, en faveur de l'autre partie, un contingent qui tient compte, d'une part, de la moyenne des exportations des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles et, d'autre part, du développement normal des échanges résultant de la réalisation progressive de l'union douanière.

Article 28

La Turquie se déclare disposée à éliminer, à l'égard de la Communauté, ses restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si sa situation économique générale et la situation du secteur intéressé le lui permettent. Le Conseil d'association adresse à la Turquie des recommandations à cet effet.

Article 29

Les dispositions des articles 21 à 27 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 30

1. Les parties contractantes aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon qu'à l'expiration d'une période de vingt-deux ans soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la Communauté et de la Turquie.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre ou la Turquie, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre la Communauté et la Turquie. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

2. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou restreignant la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre elles.

3. Les modalités et le rythme selon lesquels les monopoles turcs visés au présent article doivent être adaptés et les entraves aux échanges entre la Communauté et la Turquie réduites, sont fixés par le Conseil d'association au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.
Jusqu'à la décision du Conseil d'association prévue à l'alinéa précédent, les parties contractantes appliquent aux produits faisant l'objet d'un monopole dans l'autre partie contractante, un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux mêmes produits du pays tiers le plus favorisé.

4. Les obligations des parties contractantes ne valent que pour autant qu'elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.

CHAPITRE III
PRODUITS SOUMIS, LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ, À UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE À LA SUITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Article 31

Le régime défini au chapitre IV pour les produits agricoles est applicable aux produits soumis, lors de l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de la politique agricole commune.

CHAPITRE IV
AGRICULTURE

Article 32

Les dispositions du présent protocole sont applicables aux produits agricoles, sauf dispositions contraires prévues aux articles 33 à 35.

Article 33

1. La Turquie procède, au cours d'une période de vingt-deux ans, à l'adaptation de sa politique agricole, en vue d'adopter, à la fin de cette période, les mesures de la politique agricole commune dont l'application en Turquie est indispensable à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles entre la Communauté et la Turquie.

2. Au cours de la période visée au paragraphe 1, la Communauté, lors de l'établissement ou du développement ultérieur de sa politique agricole, tient compte des intérêts de l'agriculture turque. La Turquie communique à la Communauté tous éléments utiles à cet effet.

3. La Communauté communique à la Turquie les propositions de la Commission relatives à l'établissement ou au développement de la politique agricole commune, ainsi que les avis et les décisions prises à l'égard de ces propositions.

4. Le Conseil d'association décide des communications qui doivent être faites, dans le domaine agricole, par la Turquie à la Communauté.

5. Dans le cadre du Conseil d'association, des consultations peuvent avoir lieu sur les propositions de la Commission visées au paragraphe 3 et sur les mesures que la Turquie envisage de prendre dans le domaine agricole conformément au paragraphe 1.

Article 34

1. A la fin de la période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, après avoir constaté que la Turquie a adopté les mesures de la politique agricole commune visées à l'article 33 paragraphe 1, arrête les dispositions nécessaires à la réalisation de la libre circulation des produits agricoles entre la Communauté et la Turquie.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 peuvent comporter toute dérogation nécessaire aux règles prévues par le présent protocole.

3. Le Conseil d'association peut modifier la date visée au paragraphe 1.

Article 35

1. En attendant que les dispositions prévues à l'article 34 soient arrêtées et par dérogation aux articles 7 à 11, 15 à 18, 19 paragraphes 1 et 5, 21 à 27 et 30, la Communauté et la Turquie s'accordent réciproquement, pour leurs échanges de produits agricoles, un régime préférentiel dont l'ampleur et les modalités sont déterminées par le Conseil d'association.

2. Toutefois, le régime applicable dès le début de la phase transitoire est fixé à l'annexe nº 6.

3. Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole et ensuite tous les deux ans, le Conseil d'association examine, à la demande d'une des deux parties, les résultats du régime préférentiel applicable aux produits agricoles. Il peut décider des améliorations qui s'avéreraient nécessaires en vue d'assurer la réalisation progressive des objectifs de l'accord d'association.

4. Les dispositions de l'article 34 paragraphe 2 sont applicables.

TITRE II
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
CHAPITRE I
LES TRAVAILLEURS

Article 36

La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord.
Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

Article 37

Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.

Article 38

En attendant la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, le Conseil d'association peut examiner toutes les questions que pose la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs de nationalité turque, en particulier la prolongation des permis de travail et de séjour, en vue de faciliter l'emploi de ces travailleurs dans chaque État membre.
A cette fin, le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres.

Article 39

1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

2. Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l'intérieur de la Communauté. Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la Communauté de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.

3. Les dispositions visées ci-dessus doivent permettre d'assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l'intérieur de la Communauté.

4. Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

5. Les dispositions visées au présent article ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants turcs, un régime plus favorable.

Article 40

Le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres et à la Turquie pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs en s'inspirant des mesures résultant de la mise en oeuvre par les États membres de l'article 50 du traité instituant la Communauté.

CHAPITRE II
DROIT D'ÉTABLISSEMENT, SERVICES ET TRANSPORTS

Article 41

1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

2. Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord d'association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
Le Conseil d'association fixe ce rythme et ces modalités pour les différentes catégories d'activités, en tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la Communauté dans ces domaines, ainsi que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des échanges.

Article 42

1. Le Conseil d'association étend à la Turquie, selon les modalités qu'il arrête en tenant compte notamment de la situation géographique de la Turquie, les dispositions du traité instituant la Communauté applicables aux transports. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre à la Turquie les actes pris par la Communauté en application de ces dispositions pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Si la Communauté prend, en vertu de l'article 84 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté, des dispositions pour la navigation maritime et aérienne, le Conseil d'association décide si, dans quelle mesure et par quelle procédure, des dispositions pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne turque.

TITRE III
RAPPROCHEMENT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I
CONCURRENCE, FISCALITÉ ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article 43

1. Le Conseil d'association arrête, dans un délai de six ans à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole, les conditions et modalités d'application des principes visés aux articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté.

2. Pendant la phase transitoire, la Turquie peut être considérée comme étant dans la situation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité instituant la Communauté. A ce titre, les aides destinées à favoriser son développement économique sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement de l'association pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes.
A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Turquie à cette date, s'il est nécessaire de proroger la disposition prévue à l'alinéa précédent.

Article 44

1. Aucune partie contractante ne frappe directement ni indirectement les produits de l'autre partie d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles dont sont frappés directement ou indirectement les produits similaires.
Aucune partie contractante ne frappe les produits de l'autre partie d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Les parties contractantes éliminent, au plus tard au début de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions existant à la date de la signature de celui-ci qui sont contraires aux règles ci-dessus.

2. Dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, les produits exportés ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3. Lorsque la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue d'après le système de la taxe cumulative à cascade, des taux moyens par produits ou groupes de produits peuvent être fixés pour les impositions intérieures dont sont frappés les produits importés ou pour les ristournes accordées aux produits exportés, sans toutefois porter atteinte aux principes énoncés aux paragraphes précédents.

4. Le Conseil d'association veille à l'application des dispositions qui précèdent en tenant compte de l'expérience acquise par la Communauté dans le domaine visé par le présent article.

Article 45

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation ne peuvent être établies dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, que pour autant que les mesures envisagées aient été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil d'association.

Article 46

Les parties contractantes peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'elles estiment nécessaires pour remédier aux difficultés résultant soit de l'absence de décision du Conseil d'association arrêtant les conditions et modalités d'application visées à l'article 43 paragraphe 1, soit d'un défaut d'application de ces décisions ou des dispositions prévues aux articles 44 et 45.

Article 47

1. Si, au cours d'une période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, sur demande d'une des parties contractantes, constate des pratiques de dumping exercées dans les relations entre la Communauté et la Turquie, il adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.

2. La partie lésée peut, après en avoir informé le Conseil d'association, prendre les mesures de protection appropriées dans les cas où:
a) le Conseil d'association n'a pris aucune décision, au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande;
b) en dépit de l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1, les pratiques de dumping continuent.

En outre, lorsque l'intérêt de la partie lésée nécessite une action immédiate, cette partie peut, après en avoir informé le Conseil d'association, instituer, à titre conservatoire, des mesures de protection provisoires y compris des droits antidumping. La durée de ces mesures ne peut excéder trois mois à compter de l'introduction de la demande ou de la date à laquelle la partie lésée aura pris des mesures de protection en vertu de la lit. b) de l'alinéa précédent.

3. Lorsque les mesures de protection ont été prises dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa sous a) ou deuxième alinéa, le Conseil d'association peut, à tout moment, décider que ces mesures de protection doivent être suspendues en attendant l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1.
Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au paragraphe 2 premier alinéa sous b), le Conseil d'association peut recommander la suppression ou la modification de ces mesures de protection.

4. Les produits originaires d'une des parties contractantes ou qui s'y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans l'autre partie contractante sont admis à la réimportation sur le territoire de la première sans qu'ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Le Conseil d'association peut formuler toutes recommandations utiles en vue de l'application des dispositions du présent paragraphe, en s'inspirant de l'expérience que la Communauté a acquise en ce domaine.

Article 48

Dans les domaines non couverts par les dispositions du présent protocole et qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l'association, ou dans les domaines couverts par ces dispositions lorsque celles-ci ne contiennent aucune procédure spécifique, le Conseil d'association peut recommander à chacune des parties contractantes de prendre des mesures qui tendent à un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article 49

En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 17 de l'accord d'association, les parties contractantes se consultent régulièrement au sein du Conseil d'association pour coordonner leurs politiques économiques respectives.
Le Conseil d'association recommande en cas de besoin, les mesures appropriées à la situation.

Article 50

1. Les parties contractantes se déclarent disposées à procéder à la libération de leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'article 19 de l'accord d'association pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions relatives à l'élimination des restrictions quantitatives, à la prestation de services et aux mouvements de capitaux.

3. Les parties contractantes s'engagent à ne pas rendre plus restrictif, sauf accord préalable du Conseil d'association, le régime qu'elles appliquent aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité instituant la Communauté.

4. En cas de besoin, les parties contractantes se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés à l'article 19 de l'accord d'association et au présent article.

Article 51

En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 20 de l'accord d'association, la Turquie s'efforce, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, d'améliorer le régime accordé aux capitaux privés provenant de la Communauté et susceptibles de contribuer à son développement économique.

Article 52

Les parties contractantes s'efforcent de n'introduire aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux entre elles, ainsi que les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictif le régime existant.
Les parties contractantes simplifient, dans toute la mesure du possible, les formalités d'autorisation et de contrôle applicables à la conclusion ou à l'exécution des transactions et transferts de capitaux et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.

CHAPITRE III
POLITIQUE COMMERCIALE

Article 53

1. Les parties contractantes se concertent au sein du Conseil d'association pour assurer, pendant la phase transtoire, la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers, notamment dans les domaines visés à l'article 113 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté.
A ce titre, chaque partie contractante donne, sur demande de l'autre partie, communication de toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte au régime de ses échanges extérieurs.
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association en vue de tenir compte des intérêts des parties contractantes.

2. A l'expiration de la phase transitoire, les parties contractantes renforcent, au sein du Conseil d'association, la coordination de leurs politiques commerciales en vue de parvenir à une politique commerciale fondée sur des principes uniformes.

Article 54

1. Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou un accord préférentiel ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts réciproques définis par l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie.

2. La Turquie s'efforce, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des entraves à la circulation des marchandises à l'intérieur de l'association, de prendre toutes mesures utiles en vue de favoriser la solution des problèmes pratiques que pourraient soulever ses échanges avec les pays qui sont liés à la Communauté par un accord d'association ou un accord préférentiel.

Au cas où de telles mesures n'auraient pas été prises, le Conseil d'association pourra arrêter les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'association.

Article 55

Des consultations auront lieu au sein du Conseil d'association sur l'application de la «Coopération régionale pour le développement (RCD)».
Le Conseil d'association peut, le cas échéant, décider des dispositions nécessaires. Ces dispositions ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

Article 56

Dans le cas d'une adhésion d'un État tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts réciproques de la Communauté et de la Turquie définis par l'accord d'association.

TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 57

Les parties contractantes aménagent progressivement les conditions de participation aux marchés passés par les administrations ou les entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs accordés, de façon à éliminer, à la fin d'une période de vingt-deux ans, toute discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Turquie établis sur le territoire des parties contractantes.
Le Conseil d'association arrête le rythme et les modalités de cet aménagement en s'inspirant des solutions adoptées en ce domaine dans la Communauté.

Article 58

Dans les domaines couverts par le présent protocole:
- le régime appliqué par la Turquie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Turquie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés turcs.

Article 59

Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.

Article 60

1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Turquie ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Turquie, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent la stabilité financière extérieure d'un ou de plusieurs États membres, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

3. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies, par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement de l'association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 61

La phase transitoire a une durée de douze ans, sans préjudice des dispositions particulières du présent protocole.

Article 62

Le présent protocole et ses annexes sont partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

Article 63

1. Le présent protocole sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu en ce qui concerne la Communauté par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté et notifiée aux parties contractantes de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

2. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification et de l'acte de notification visés au paragraphe 1.

3. Au cas où l'entrée en vigueur du présent protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile, le Conseil d'association peut raccourcir ou prolonger les délais prévus au présent protocole, notamment pour la réalisation de la libre circulation des marchandises, de façon à les faire expirer à la fin de l'année civile.

Article 64

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo addizionale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Katma Protokolün altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Bruxelles, addi ventitré novembre millenovecentosettanta

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL
Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL

ANNEXES

ANNEXE Nº 1 relative au régime applicable à l'importation, dans la Communauté, de produits pétroliers en provenance de Turquie

Article unique

1. Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 21 à 30 du protocole additionnel, les produits dont la liste suit, raffinés en Turquie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel global de 200 000 tonnes:
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2. La Communauté se réserve de modifier le régime défini au paragraphe 1:
- lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des États tiers et des pays associés;
- lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune;
- lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations visées au paragraphe 1 des avantages de portée équivalente à ceux prévus audit paragraphe.

3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application du paragraphe 2.

4. Au cas où la Communauté n'a pas, dans un délai de trois ans, arrêté des mesures en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'association pourra réexaminer le volume du contingent prévu au paragraphe 1.

5. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, les dispositions du protocole additionnel ne portent pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.

ANNEXE Nº 2 relative au régime applicable à l'importation, dans la Communauté, de certains produits textiles en provenance de Turquie

Article premier

1. Par dérogation à l'article 9 du protocole additionnel, pour les produits dont la liste suit, importés en provenance de la Turquie, la Communauté supprime progressivement les droits du tarif douanier commun, en douze années par quatre réductions successives de 25 % chacune. Ces réductions sont effectuées, respectivement, à la date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, quatre ans, huit ans et douze ans plus tard:
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2. Toutefois, pour les produits relevant des positions 55.05 et 55.09, importés en provenance de la Turquie, la Communauté effectue, dès l'entrée en vigueur du protocole additionnel, une réduction de 75 % des droits du tarif douanier commun, dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels de, respectivement, 300 tonnes pour la position 55.05 et 1000 tonnes pour la position 55.09.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 21 à 24 du protocole additionnel, la Communauté a le droit d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation en provenance de la Turquie des produits suivants:
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ANNEXE Nº 3
Liste des produits soumis au rythme de réduction tarifaire prévu à l'article 11
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ANNEXE Nº 4 relative à l'utilisation par la Turquie des ressources spéciales d'assistance

LES PARTIES CONTRACTANTES,
soucieuses de ne pas entraver l'utilisation des ressources spéciales d'assistance par la Turquie

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS

1. Si les dispositions de l'accord d'association ou du protocole additionnel font obstacle à l'utilisation par la Turquie de ressources spéciales d'assistance mises à la disposition de son économie, la Turquie a la faculté, après notification au Conseil d'association:
a) d'ouvrir des contingents tarifaires, en se conformant à l'article 20 paragraphe 4 du protocole additionnel, pour l'importation des marchandises dont l'achat est financé par les ressources en cause;
b) d'importer en franchise les marchandises faisant l'objet de dons prévus par le titre III de la «Public Law 480» des États-Unis ou effectués au titre d'un programme d'aide alimentaire;
c) de restreindre les adjudications aux seuls fournisseurs de produits originaires des pays qui accordent des ressources spéciales d'assistance lorsque l'utilisation des ressources en cause implique l'importation de marchandises originaires de ces pays et dans le cas où une procédure d'adjudication est rendue nécessaire par des dispositions législatives, soit de la Turquie, soit des pays en question.

2. Les produits importés en Turquie sous le bénéfice de la présente annexe ne peuvent ni en l'état ni après ouvraison ou transformation être réexportés vers la Communauté.

3. Les dispositions de la présente annexe ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

4. A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions de la présente annexe doivent être maintenues.

Entre-temps, si des modifications interviennent dans la nature des ressources visées au paragraphe 1 de la présente annexe ou dans les procédures de leur utilisation, ou si des difficultés se présentent pour cette utilisation, le Conseil d'association réexamine la situation en vue de prendre les mesures appropriées.

ANNEXE Nº 5 relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes

LES PARTIES CONTRACTANTES,
prenant en considération les conditions existant actuellement en raison de la division de l'Allemagne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application de l'accord d'association ou du protocole additionnel n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.

2. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application, ainsi que de leurs dispositions d'exécution. Elle veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction avec les principes de l'association et prend notamment les mesures appropriées permettant d'éviter les préjudices qui pourraient être causés dans l'économie de l'autre partie contractante.

3. Chaque partie contractante peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour elle du commerce entre l'autre partie contractante et les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application.

ANNEXE Nº 6 relative au régime applicable aux produits agricoles

Article premier

Le régime prévu à l'article 35 paragraphe 2 du protocole additionnel est défini aux articles suivants.

CHAPITRE I
RÉGIME PRÉFÉRENTIEL À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 2

Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun.
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Article 3

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent:
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Article 4

1. Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 60 % des droits du tarif douanier commun:
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2. Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun:
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3. Pendant la période d'application des prix de référence, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés de la Turquie soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.

4. Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 3, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane visées au paragraphe 3, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines.

5. Les dispositions de l'article 11 du règlement nº 23 demeurent applicables.

6. Dans le cas où les avantages résultant des dispositions des paragraphes 1 et 2 seraient ou risqueraient d'être remis en cause dans des conditions anormales de concurrence, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée.

Article 5

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à un droit de douane de 3 % ad valorem. Ce droit est réduit à 2 % un an après la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel et à 1 % deux ans après cette date. Il est supprimé à la fin de la troisième année.
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Article 6

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à un droit de douane de 2,5 % ad valorem dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 18 700 tonnes:
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Article 7

1. La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes.

2. En outre, et à condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l'importation, la Communauté diminue le montant du prélèvement résultant du calcul visé au paragraphe 1, d'un montant égal à celui de la taxe versée, dans la limite de 4,5 unités de compte par 100 kilogrammes.
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent paragraphe.

3. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.

Article 8

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, en exemption de droits de douane:
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Article 9

Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 25 % des droits du tarif douanier commun. Ces droits sont réduits à 10 % des droits du tarif douanier commun à la fin de la deuxième année suivant le date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel. Ils sont supprimés à la fin de la troisième année.
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Article 10

Dès la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche, la Communauté prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie des possibilités d'exportation au moins équivalentes à celles prévues en application de l'article 6 du protocole provisoire.
Le Conseil d'association examine les mesures qui pourraient être de nature à améliorer lesdites possibilités.

Article 11

Le Conseil d'association arrête le régime préférentiel applicable aux vins originaires de la Turquie.

Article 12

La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté des marchandises suivantes, produites en Turquie et directement importées de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, diminué de 0,5 unité de compte par tonne:
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Article 13

1. A condition que la Turquie applique, pour le seigle de la position 10.02 du tarif douanier commun produit en Turquie et directement importé de ce pays dans la Communauté, une taxe spéciale à l'exportation et que cette taxe spéciale à l'exportation soit répercutée sur le prix à l'importation, la Communauté diminue, d'un montant égal à celui de la taxe versée et dans la limite de 8 unités de compte par tonne, le montant du prélèvement applicable à l'importation du produit susvisé et calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent paragraphe.

2. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.

Article 14

Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1059/69, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, la Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que soit réduit progressivement, suivant le rythme prévu à l'article 9 de la présente annexe, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la Communauté des marchandises suivantes, originaires de la Turquie:
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Article 15

Pour les produits figurant à la présente annexe, la Communauté se réserve de modifier le régime qui y est prévu, en cas de modification de la réglementation communautaire concernant ces mêmes produits.
Lors de la modification de ce régime, la Communauté consent, pour les importations originaires de la Turquie, un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe.

Article 16

Le Conseil d'association arrête la définition de la notion de «produits originaires» en vue de l'application du présent chapitre.

CHAPITRE II
RÉGIME À L'IMPORTATION EN TURQUIE

Article 17

La Turquie, dans le cadre de ses importations réalisées à titre commercial, accorde à la Communauté un régime préférentiel susceptible d'assurer un accroissement satisfaisant des importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

PROTOCOLE FINANCIER

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d'autre part,

SOUCIEUX de favoriser le développement accéléré de l'économie turque en vue de faciliter la pousuite des objets de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Pierre HARMEL,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. Walter SCHEEL,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Maurice SCHUMANN,
Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Mario PEDINI,
Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M. Gaston THORN,
Ministre des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. J. M. A. H. LUNS,
Ministre des affaires étrangères;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
M. Walter SCHEEL,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M. Franco Maria MALFATTI,
Président de la Commission des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:
M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL,
Ministre es affaires étrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:

Article premier

Dans le cadre de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, la Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent protocole, aux mesures propres à promouvoir le développement de la Turquie, par un effort complémentaire de celui accomplie par ce pays.

Article 2

1. Des demandes de financement peuvent être présentées par l'État turc, des collectivités ou des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Turquie à la Banque européenne d'investissement qui les informe de la suite donnée à leurs demandes.

2. Sont éligibles au financement les projets d'investissement qui:
a) contribuent à l'accroissement de la productivité de l'économie turque et en particulier visent à doter la Turquie d'une meilleure infrastructure économique, d'une agriculture à rendement plus élevé ainsi que d'entreprises, soit industrielles, soit de services, modernes et rationnellement exploitées, quelle que soit la nature - publique ou privée - de leur gestion;
b) favorisent la réalisation des buts de l'accord d'association;
c) s'inscrivent dans le cadre du plan de développement turc en vigueur.

3. En ce qui concerne le choix des projets d'investissement, dans le cadre des dispositions précitées:
a) ne peuvent être financés que des projets individualisés;
b) des projets d'investissement à réaliser sur le territoire turc peuvent être financés en princioe dans tous les secteur de l'économie.

4. Une considération particulière sera donnée aux projets susceptibles de contribuer à l'amélioration de la situation de la balance des paiements debla Turquie.

Article 3

1. Les demandes qui ont une suite favorable sont financées au moyen de prêts de la Banque européenne d'investissement agissant sur mandat des États membres de la Communauté.

2. Le montant total de ces prêts peut atteindre 195 millions d'unités de compte et être engagé au cours d'une période expirant le 23 mai 1976. Le reliquat éventuel subsistant à l'expiration de cette période sera utilisé, jusqu'à son épuisement, selon les mêmes modalités que celles prévues au présent protocole.

3. Le montant des sommes à engager chaque année au titre des prêts octroyés doit être réparti d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements pourront atteindre - dans des limites raisonnables - un montant proportionnellement plus élévé.

4. Au montant visé au paragraphe 2 s'ajoute la partie non versée des crédits engagés en vertu du premier protocole financier et annulés avant que tout ou partie des versements y afférents ait été effectué.

Article 4

1. Les demandes de financement, pour autant qu'elles n'émanent pas du gouvernement turc, ne peuvent recevoir de suite favorable qu'avec l'accord de ce dernier.

2. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre que l'État turc, l'octroi du prêt est subordonné à la garantie de l'État turc.

3. Les entreprises dont les capitaux à risques proviennent en tout ou en partie de pays de la Communautés ont accès, à égalité de conditions avec les entreprises à capitaux d'origine nationale, aux financements prévus par le présent protocole.

Article 5

1. Les prêts sont accordés sur la base des caractéristiques économiques des projets au financement desquels ils sont affectés.

2. Les prêts relatifs aux investissements à rentabilité diffuse ou éloignée peuvent être accordés pour une durée maximale de trente ans et bénéficier d'une période de franchise d'amortissement allant jusqu'à huit ans. Le taux d'intérêt de ces prêts ne pourra être inférieur à 2,5% l'an.

3. Les prêts relatifs au financement de projets à rentabilité normale dont le montant ne peut être inférieur à 30% du montant annuel des prêts consentis à la Turquie, peuvent être assortis des conditions suivantes:
a) une durée et une période de franchise déterminées par la Banque - dans les limites prévues au paragraphe 2 - selon des conditions aptes à faciliter à la Turquie le service des prêts;
b) un taux d'intérêt qui ne pourra être inférieur à 4,4 % l'an.

4. Les prêts visés au paragraphe précédent peuvent être accordés par l'intermédiaire d'organisme turcs appropriés.
Le choix des projets à financer l'intermédiaire de ces organisme ainsi que les conditions dans les quelles les sommes prétées par la Banque seront reprétées par le ou les organismes intermédiaires aux entreprises bénéficiaires sont soumis à l'accord préalable de la Banque.

5. Les sommes remboursées par les entreprises bénéficiaires et ne devant pas être immédiatement utilisées par les organismes intermédiaires pour l'amortissement des prêts de la Banque sont centralisées à un compte spéciale; leur emploi est soumis à l'accord de la Banque.

Article 6

1. Pour l'octroi des prêts, la participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contracts est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de la Turquie et des États membres de la Communauté.

2. Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d'importation aussi bien que les dépenses intérieures nécessaires à la réalisation des projets d'investissement approuvés y inclus les frais d'études, d'ingénieurs-conseil et d'assistance technique.

3. La Banque veille à ce que les fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle et conformément aux objectifs de l'accord d'association.

Article 7

Pendant toute la durée des prêts, la Turquie s'engage à mettre à la disposition des débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

Article 8

Les concours apportés dans le cadre du présent protocole pour la réalisation de certains projets pouvent prendre la forme d'une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des États tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des institutions de crédit et de développement de la Turquie ou des États membres de la Communauté.

Article 9

1. Au cours de l'application du présent protocole, la Communauté examinera la possibilité de compléter lemontant des prêts prévu à l'article 3 par des prêts consentis par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et aux conditions du marché, et dont le montant total pourrait atteindre 25 millions d'unités de compte.

2. Ces prêts seraient destinés au financement de projets à rentabilité normale en Turquie par des entreprises du secteur privé.

3. Seraient applicables à ces prêts les dispositions des statuts de la Banque européenne d'investissement ainsi que les articles 4, 7 et 8 du présent protocole.

Article 10

Un an avant expiration du présent protocole, les parties contractantes examineront les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de l'assistance financière pour une nouvelle période.

Article 11

Le présent protocole est annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

Article 12

1. Le présent protocole sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs constitutionnelles respectives, et valablement conclu en ce qui concerne la Communauté par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté et notifiée aux parties contractantes de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

2. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de rarification et de l'acte de notification de la conclusion visés au paragraphe 1.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yertkili temsilciler hu Mali Protokolün altina imzalarini atmoislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addinoventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J. M. A. H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeeschappen,
Walter SCHELL
Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,



DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part, et

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix, à l'occasion de la signature
- du protocole additionnel, auquel sont jointes six annexes,
- du protocole financier, et
- de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, auquel est jointe une annexe
ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives au protocole additionnel énumérées ci-après:

1. déclaration commune relative au calcul des droits et taxes,

2. déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2,

3. déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1,

4. déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4,

5. déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2,

6. déclaration commune relative à l'article 34,

7. déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nºs 2 et 6.

Ils ont également adopté les déclarations interprétatives suivantes:
- déclaration interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel,
- déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier.

Ils ont en outre pris acte des déclarations du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier énumérées ci-après:

1. déclaration relative à la définition des ressortissants allemands,

2. déclaration concernant l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin.

Ces déclarations sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, en tant que de besoin, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL
Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL

ANNEXE

DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVES AU PROTOCOLE ADDITIONNEL

1. Déclaration commune relative au calcul des droits et taxes
Les parties contractantes conviennent que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, calculés conformément aux règles prévues par le protocole additionnel, sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

2. Déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2
Les parties contractantes conviennent que les marchandises se trouvant déjà en entrepôt douanier ou en cours d'acheminement pour être exportées ou ayant fait l'objet d'un contrat de vente ferme au moment de la notification au Conseil d'association visée à l'article 12 paragraphe 2 du protocole additionnel, seront soumises aux droits de douane applicables avant l'adoption des mesures prises par la Turquie conformément à ce même article.

3. Déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1
Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par l'article 17 paragraphe 1 et l'article 18 paragraphe 1 du protocole additionnel sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués au moment de l'alignement du tarif douanier turc sur le tarif douanier commun.

4. Déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4
Les parties contractantes déclarent que, dans le calcul de la valeur totale de l'ensemble des contingents devant faire l'objet d'un accroissement périodique de 10 % conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4 du protocole additionnel, il ne doit pas être tenu compte de la valeur des importations libérées par la Turquie au cours des périodes visées au même paragraphe.

5. Déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2
Les parties contractantes déclarent que les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du protocole additionnel s'appliquent également aux métaux non ferreux.

6. Déclaration commune relative à l'article 34
Les parties contractantes conviennent que les travaux par lesquels devront être préparées les constatations auxquelles le Conseil d'association aura à procéder, conformément à l'article 34 du protocole additionnel, pourront commencer un an avant la fin de la période de vingt-deux ans.

7. Déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nºs 2 et 6

Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par les dispositions des annexes nºs 2 et 6 sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des parties contractantes au GATT.

DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES

Déclaration interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel

Il est entendu que les importations réalisées:
a) sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;
b) sans allocation de devises;
c) dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux étrangers, ne pourront être imputées sur le montant des contingents ouverts en faveur de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 25 du protocole additionnel, et notamment aux paragraphes 4 et 5.

Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier

Les parties contractantes déclarent que:
1. La valeur de l'unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l'article 3 du protocole financier est de 0,88867088 gramme d'or fin.

2. La parité de la monnaie d'un État membre de la Communauté par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1 est le rapport entre le poids d'or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d'or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans les cas d'application aux paiements courants de cours s'écartant de la parité d'une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d'or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l'État membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.

3. L'unité de compte, telle que définie au paragraphe 1, demeurera inchangée pour toute la durée d'exécution du protocole financier. Toutefois, si avant la date d'expiration de ce dernier devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l'or, décidée par le Fonds monétaire international en application de l'article 4 section 7 de ses statuts, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs États membres de la Communauté ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée au premier alinéa, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil des Communautés européennes examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.

DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE CONCERNANT L'ACCORD RELATIF AUX PRODUITS RELEVANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

1. Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

2. Déclaration concernant l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin
L'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, aux parties contractantes, une déclaration contraire.

Fin du document


Document livré le: 10/10/1999


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