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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0890

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


399R0890  Consolidé - 1999R0890Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 890/1999 de la Commission, du 29 avril 1999, relatif à l'organisation des actions d'information sur le régime communautaire de l'étiquetage de la viande bovine
Journal officiel n° L 113 du 30/04/1999 p. 0005 - 0006

Modifications:
Modifié par 399R2398 (JO L 290 12.11.1999 p.17)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 890/1999 DE LA COMMISSION
du 29 avril 1999
relatif à l'organisation des actions d'information sur le régime communautaire de l'étiquetage de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2071/98 du Conseil, du 28 septembre 1998, relatif à des actions d'information sur l'étiquetage de la viande bovine(1), et notamment son article 4,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2), a instauré un nouveau régime d'étiquetage visant à apporter des garanties supplémentaires au consommateur;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 2071/98 prévoit que la Communauté peut financer des actions de communication visant à informer le consommateur sur les garanties offertes par le régime d'étiquetage de la viande bovine;
(3) considérant que la Commission établit la liste des États membres souhaitant la réalisation des actions de communication et détermine le montant destiné à leur financement selon la procédure définie à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(4);
(4) considérant que des modalités d'application concernant notamment le contenu, le choix et l'exécution des programmes sont nécessaires pour la mise en oeuvre pratique des actions d'information prévues; que ces modalités doivent tenir compte de la nécessité d'assurer la concertation avec les États membres concernés; que, à cette fin, il apparaît nécessaire que les États membres proposent à la Commission les programmes à retenir, exercent le contrôle de l'exécution des programmes et effectuent les paiements correspondants;
(5) considérant que la gestion administrative et financière des contrats fait maintenant l'objet du règlement (CE) n° 481/1999 de la Commission du 4 mars 1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles(5); qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir de telles règles dans le cadre du présent règlement;
(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres qui envisagent de mettre en oeuvre les actions de communication visant à informer les consommateurs sur les garanties offertes par le régime communautaire d'étiquetage de la viande bovine, instauré par le règlement (CE) n° 820/97, en informent la Commission avant le 1er décembre de chaque année et pour la première fois avant le 1er mai 1999.
2. Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 et sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1, la Commission, avant le début de chaque année et pour la première fois avant le 15 mai 1999:
- établit la liste des États membres qui ont informé la Commission, conformément au paragraphe 1,
- répartit entre ces États membres le montant destiné au financement des actions de communication et de leur évaluation, en tenant compte de la consommation et de la production de viande dans chaque État membre.
3. Avant la fin de chaque année, il sera procédé à un réexamen des prévisions budgétaires sur lesquelles le montant global destiné au financement de cette mesure est basé. Il sera tenu compte du résultat de ce réexamen pour fixer le montant destiné à financer la campagne d'information suivante.

Article 2
1. Dans le respect des règles communautaires, l'organisme compétent désigné par chaque État membre choisit à la suite d'une mise en concurrence, par tous les moyens appropriés et sur la base des programmes présentés, l'agence ou l'organisation qui sera chargée de réaliser les actions de communication. Il soumet à la Commission le programme de communication proposé par l'agence ou l'organisation choisie, accompagné d'un avis motivé sur sa conformité avec les conditions prévues à l'article 3, dans les trois mois qui suivent l'établissement de la liste des États membres visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. La Commission examine les programmes présentés par les États membres et, s'ils répondent aux critères visés à l'article 3, autorise chaque État membre à conclure un contrat avec l'agence ou l'organisation qui a élaboré le programme retenu, après en avoir informé le comité de gestion de la viande bovine.
3. Les organismes compétents concluent les contrats sur la base des contrats types mis à leur disposition par la Commission.

Article 3
1. Un programme comporte au moins:
- la description détaillée des actions d'information envisagées ainsi que les résultats escomptés,
- pour chaque action, l'indication de son coût prévisible, clair et détaillé,
- l'indication des moyens à mettre en oeuvre,
- les délais de réalisation et le calendrier des différentes actions; les actions sont à réaliser dans les douze mois suivant le jour de la signature du contrat,
- l'indication des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution.
2. Les actions visées par un programme:
- informent sur les conditions et les obligations prévues au règlement (CE) n° 820/97 en ce qui concerne le système communautaire d'étiquetage, notamment sur la traçabilité des viandes et des garanties offertes par le système de contrôle y afférent,
- ne se limitent pas au système applicable dans un seul État membre, mais informent sur l'entièreté du système d'étiquetage et notamment sur son caractère communautaire. À cette fin, les différents exemples d'étiquetage se réfèrent à plusieurs États membres,
- ne font pas références à des marques commerciales,
- ne se substituent pas à des actions similaires déjà en cours, mais peuvent, le cas échéant, les compléter.

Article 4
Les dispositions du règlement (CE) n° 481/1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 265 du 30.9.1998, p. 2.
(2) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(3) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(5) JO L 57 du 5.3.1999, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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