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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0015

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
376L0759 (Modification)

399L0015
Directive 1999/15/CE de la Commission du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à amoteur et de leurs remorques - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 097 du 12/04/1999 p. 0014 - 0032



Texte:


DIRECTIVE 1999/15/CE DE LA COMMISSION
du 16 mars 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
(1) considérant que la directive 76/759/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 76/759/CEE;
(2) considérant en particulier que, en application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins de l'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/759/CEE doit être modifiée en conséquence;
(3) considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe (ci-après dénommée "CEE-ONU"), lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 76/759/CEE, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement no 6 de la CEE-ONU;
(4) considérant qu'il convient d'assurer que les exigences de la directive 76/756/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(5), ainsi que par la directive 76/761/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/17/CE de la Commission(7), soient respectées;
(5) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/759/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu indicateur de direction s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes."
2) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu indicateur de direction qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er."
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive"
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile."
5) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.

Article 2
1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu indicateur de direction
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux indicateurs de direction,
pour autant que les feux indicateurs de direction satisfassent aux exigences de la directive 76/759/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, et de tout type de feu-brouillard arrière, si les exigences de la directive 76/759/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/759/CEE relatives aux feux indicateurs de direction en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux indicateurs de direction conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/759/CEE, pour autant que ces feux indicateurs de direction:
- soient destinés à des véhicules déjà en circulation
et
- satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3
Les paragraphes et annexes du règlement n° 6 de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe visés à l'annexe II, point 1, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er avril 1999.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la publication effective desdits documents.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 71.
(4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.
(5) JO L 171 du 30.6.1997, p. 1.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.
(7) Voir page 45 du présent Journal officiel.


ANNEXE

"LISTE DES ANNEXES


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
1.1. La demande de réception CE d'un type de feu indicateur de direction au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si les dispositifs pour lesquels la réception est demandée ne sont pas identiques mais sont symétriques et peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule. Dans le cas d'un indicateur de direction de catégorie 2b, la demande doit également être accompagnée de deux échantillons des pièces constituant le système qui permet les deux niveaux d'intensité.
2. INSCRIPTIONS
2.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter:
2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;
2.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits;
2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales.
2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.
2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1.
3. RÉCEPTION CE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu indicateur de direction réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu indicateur de direction.
3.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu indicateur de direction ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu indicateur de direction réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUE DE RÉCEPTION CE
4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu indicateur de direction correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE.
4.2. Cette marque est composée:
4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
5 pour la Suède
6 pour la Belgique
9 pour l'Espagne
11 pour le Royaume-Uni
12 pour l'Autriche
13 pour le Luxembourg
17 pour la Finlande
18 pour le Danemark
21 pour le Portugal
23 pour la Grèce
IRL pour l'Irlande;
4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/759/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 01;
4.2.3. des symboles additionnels suivants:
4.2.3.1. un ou plusieurs des chiffres suivants: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ou 6, selon que le dispositif appartient à l'une ou à plusieurs des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ou 6;
4.2.3.2. sur les dispositifs ne pouvant être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, une flèche indiquant le sens de montage (la flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b et vers l'avant du véhicule pour les dispositifs des catégories 3, 4, 5 et 6). En outre, sur les dispositifs de catégorie 6, il y a lieu d'indiquer, au moyen de la lettre "R" ou "L" le côté droit ou le côté gauche du véhicule;
4.2.3.3. la lettre "D" supplémentaire, à droite du symbole visé au paragraphe 4.2.3.1, sur les dispositifs pouvant être utilisés comme feu unique ou comme élément d'un ensemble de deux feux.
4.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.4. Disposition de la marque de réception.
4.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1.
4.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement:
4.4.2.1. dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 3.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation comprenant un feu indicateur de direction ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant:
4.4.2.1.1. un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 4.2.1.);
4.4.2.1.2. le numéro de réception de base (voir point 4.2.2., première partie de la première phrase);
4.4.2.1.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.
4.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve:
4.4.2.2.1. qu'elle soit visible après installation des feux;
4.4.2.2.2. qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception.
4.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2., seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés:
4.4.2.3.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;
4.4.2.3.2. soit groupés, de manière à ce que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié.
4.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée.
4.4.2.5. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2.
4.4.3. Dans le cas de feux mutuellement incorporés avec d'autres feux, dont la glace peut aussi être utilisée pour d'autres types de projecteurs:
4.4.3.1. les dispositions prévues au point 4.4.2 sont applicables;
4.4.3.2. en outre, lorsque la même glace est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques de réception correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensembles de feux, sous réserve que le boîtier du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la glace, comporte l'emplacement visé au point 2.3 ci-dessus et porte les marques de réception correspondant aux fonctions véritables;
4.4.3.3. si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques de réception.
4.4.3.4. Des exemples de marques de réception de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 3, figure 3.
5. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
6.2. Chaque feu indicateur de direction doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques précisées aux paragraphes 6 et 8(1). Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise [mesurée sur une lampe à incandescence standard au sens du paragraphe 7(2)] sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80% des valeurs minimales prescrites aux paragraphes 6.1 et 6.2(3).

(1) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
(2) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
(3) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
Appendice 1


>PIC FILE= "L_1999097FR.002102.EPS">
>PIC FILE= "L_1999097FR.002201.EPS">


Appendice 2


>PIC FILE= "L_1999097FR.002302.EPS">
>PIC FILE= "L_1999097FR.002401.EPS">


Appendice 3

EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
Figure 1
>PIC FILE= "L_1999097FR.002502.EPS">
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un feu indicateur de direction de catégorie 4, homologué en Allemagne (e1), conformément à la présente directive (01), sous le numéro de réception de base 1471. Ce dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux. La flèche est orientée vers l'avant du véhicule.
La direction dans laquelle les flèches figurant sur la marque de réception sont orientées, en fonction de la catégorie du dispositif, est précisée ci-dessous.
>PIC FILE= "L_1999097FR.002503.EPS">
Figure 2a
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception.)
MODÈLE A
>PIC FILE= "L_1999097FR.002601.EPS">
MODÈLE B
>PIC FILE= "L_1999097FR.002602.EPS">
MODÈLE C
>PIC FILE= "L_1999097FR.002701.EPS">
Remarque:
ces trois exemples de marques de réception, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants:
un catadioptre arrière de classe I A homologué en application de la directive 76/757/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01;
un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu-brouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué en application de la directive 76/760/CEE, nombre séquentiel 00.
Figure 2b
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception.)
MODÈLE A
>PIC FILE= "L_1999097FR.002801.EPS">
MODÈLE B
>PIC FILE= "L_1999097FR.002802.EPS">
MODÈLE C
>PIC FILE= "L_1999097FR.002803.EPS">
MODÈLE D
>PIC FILE= "L_1999097FR.002901.EPS">
Remarque:
ces quatre exemples de marques de réception, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120 et qu'il se compose des éléments suivants:
un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02, conçu pour la conduite à gauche;
un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86250 et 101250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02, comportant une glace en matière plastique (PL);
un feu-brouillard avant (B) homologué en application de la directive 76/762/CEE, nombre séquentiel 02, comportant une glace en matière plastique (PL);
un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01.
Figure 3
Feu groupé ou incorporé mutuellement avec un projecteur
>PIC FILE= "L_1999097FR.003001.EPS">
L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir:
un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86250 et 101250 candelas (indiquée par le nombre 30), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, incorporé mutuellement avec un feu indicateur de direction homologué conformément à la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01;
un projecteur avec feu de croisement et feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe II de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 01, incorporé mutuellement avec le même feu indicateur de direction que ci-dessus;
l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique.
Le boîtier du projecteur doit porter le seul numéro de réception valable, par exemple:
>PIC FILE= "L_1999097FR.003002.EPS">
ou
>PIC FILE= "L_1999097FR.003003.EPS">
ou
>PIC FILE= "L_1999097FR.003101.EPS">
ou
>PIC FILE= "L_1999097FR.003102.EPS">


ANNEXE II

EXIGENCES TECHNIQUES
1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement n° 6 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants:
- la série 01 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 5 et ses diverses corrections(1),
- le supplément 6 de la série 01 d'amendements(2),
- le supplément 7 de la série 01 d'amendements(3).
à cela près que:
1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE;
1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.

(1)
>EMPLACEMENT TABLE>
(2)
>EMPLACEMENT TABLE>
(3) TRANS/WP.29/518."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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