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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0759

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


376L0759  Consolidé - 1976L0759Législation consolidée - Responsabilité
Directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0071 - 0084
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 42
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 110
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 5 p. 110
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 100
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 100


Modifications:
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 389L0277 (JO L 109 20.04.1989 p.25)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 399L0015 (JO L 097 12.04.1999 p.14)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/759/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux indicateurs de direction;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux indicateurs de direction, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu indicateur de direction ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 6 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques] (5) annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feu indicateur de direction s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes 0, III, IV et V.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages. (1)JO nº 28 du 17.2.1967, p. 458/67. (2)JO nº 224 du 5.12.1966, p. 3802/66. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 5 du 22.5.1967.

Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe III pour chaque type de feu indicateur de direction qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux indicateurs de direction, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux indicateurs de direction pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux indicateurs de direction portant la marque d'homologation CEE, qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe II, établies pour chaque type de feu indicateur de direction qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux indicateurs de direction portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 11
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.



Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL

Liste des annexes
>PIC FILE= "T9000985">

ANNEXE 0 DÉFINITION, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE, MODALITÉS DES ESSAIS, COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. DÉFINITION 1.1. Feu indicateur de direction Par feu indicateur de direction, on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.


(2.)
(3.)
(4.)
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 5.1. Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux points 6 et 8.
5.2. Les dispositifs doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par la présente directive.


6. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE 6.1. Dans l'axe de référence, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après : >PIC FILE= "T0009396">
6.2. En dehors de l'axe de référence, à l'intérieur des champs définis aux schémas de l'annexe I, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons 6.2.1. doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe IV, être au moins égale au produit du minimum figurant au point 6.1 par le pourcentage qu'indique ce tableau pour la direction en cause;
6.2.2. ne doit pas dépasser dans aucune direction de l'espace d'où le feu peut être observé le maximum figurant au point 6.1.
6.2.3. En outre, 6.2.3.1. pour les dispositifs des catégories 1,2 et 5, l'intensité de la lumière émise dans l'étendue totale des champs définis aux schémas de l'annexe I doit être au moins égale à 0,3 cd;
6.2.3.2. pour les dispositifs de la catégorie 1, l'intensité de la lumière émise dans les directions correspondant aux points de mesure du tableau de répartition lumineuse autres que 0 à 5º vers la gauche et 0 à 5º vers la droite ne doit pas dépasser 400 cd;
6.2.3.3. les prescriptions du point 2.2 de l'annexe IV sur les variations locales d'intensité doivent être respectées.




6.3. Les intensités sont mesurées avec ampoule(s) allumée(s) en permanence et avec lumière colorée.
6.4. L'annexe IV, à laquelle se réfère le point 6.2.1, donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer.


7. MODALITÉS DES ESSAIS 7.1. Toutes les mesures s'effectuent avec des lampes-étalons incolores appartenant aux types de lampes prévus pour le dispositif et réglées pour émettre le flux lumineux normal prescrit pour ces types de lampes.
(7.2.)


8. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Le dispositif doit émettre une lumière de couleur jaune auto. La couleur de la lumière émise, mesurée en employant une source lumineuse ayant une température de couleur de 2 854 K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE), doit se trouver à l'intérieur des limites des coordonnées prescrites à l'annexe V.
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout dispositif portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées aux points 6 et 8. Toutefois, pour un dispositif quelconque prélevé sur une fabrication de série, les exigences concernant le minimum d'intensité de la lumière émise (mesurée avec une lampe-étalon dont il est fait mention au point 7) peuvent se limiter, dans chaque direction en cause, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1 et 6.2.
(10.)
(11.)
(12.)


ANNEXE I CATÉGORIES DES FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ANGLES MINIMAUX EXIGÉS POUR LA RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE (*)
Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale sont de 15º au-dessus et de 15º au-dessous de l'horizontale.
Angles minimaux horizontaux de répartition lumineuse spatiale
Catégorie 1 : Indicateurs de direction destinés à l'avant du véhicule >PIC FILE= "T0009397">
Catégorie 2 : Indicateurs de direction destinés à l'arrière du véhicule >PIC FILE= "T0009398"> (*) Les angles figurant dans les schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule. Les flèches pointent vers l'avant du véhicule.
Catégorie 5 : Indicateurs répétiteurs latéraux destinés à être utilisés sur un véhicule également équipé d'indicateurs de direction des catégories 1 et 2. >PIC FILE= "T0009399">

ANNEXE II MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE (Format maximal : A4 (210 × 297 mm))
>PIC FILE= "T0009400">
ANNEXE III CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire.
1.2. Pour chaque type de feu indicateur de direction, la demande est accompagnée: 1.2.1. de l'indication de la ou des catégories 1,2 ou 5 à laquelle ou auxquelles appartient le dispositif,
1.2.2. d'une description technique succincte précisant notamment la catégorie et le (ou les) type(s) de lampe(s) prévu(s),
1.2.3. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de la (ou des) catégorie(s) et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule, ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0º, angle vertical V = 0º) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais,
1.2.4. de deux échantillons ; si les dispositifs ne peuvent être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.




2. INSCRIPTIONS 2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CEE doivent: 2.1.1. porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;
2.1.2. porter l'indication, nettement lisible et indélébile, du (ou des) type(s) de lampe(s) prévu(s);
2.1.3. comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE et les symboles additionnels prévus au point 4 ; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.3.




3. HOMOLOGATION CEE 3.1. Lorsque tous les échantillons présentés conformément au point 1 satisfont aux dispositions des annexes 0, I, III, IV et V, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation est attribué.
3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de dispositif indicateur de direction.
3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu indicateur de direction et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le feu indicateur de direction corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable.


4. MARQUAGE 4.1. Tout feu indicateur de direction conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE.
4.2. Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule, suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France 3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
6 pour la Belgique
11 pour le Royaume-Uni
13 pour le Luxembourg
DK pour le Danemark
IRL pour l'Irlande,
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu indicateur de direction.
4.3. La marque d'homologation CEE est complétée par le ou les symboles additionnels suivants: 4.3.1. un ou plusieurs des chiffres 1,2 ou 5, selon que le dispositif appartient à l'une ou à plusieurs des catégories 1,2 ou 5 prévues au point 1.2.1. Ce ou ces chiffres sont placés au-dessus du rectangle;
4.3.2. une flèche indiquant le sens de montage sur les dispositifs ne pouvant être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule. La flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule pour les dispositifs des catégories 1 et 2 et vers l'avant du véhicule pour les dispositifs de la catégorie 5.


4.4. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre «e» dans une position quelconque par rapport à celui-ci.
4.5. La marque d'homologation CEE et le ou les symboles additionnels doivent être apposés sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.6. Un exemple de la marque d'homologation CEE est donné en appendice.
4.7. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu indicateur de direction et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,
- un numéro d'homologation CEE,
- les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.


4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.




Appendice EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
>PIC FILE= "T0009401"> Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu indicateur de direction de la catégorie 5 pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en Allemagne (e 1) sous le numéro 1471. La flèche indique l'orientation pour le montage de ce dispositif qui ne peut être monté indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule. La pointe de la flèche est dirigée vers l'avant du véhicule.
Sens de l'orientation des flèches de la marque d'homologation selon la catégorie du dispositif >PIC FILE= "T0009402">

ANNEXE IV MESURES PHOTOMÉTRIQUES
1. MÉTHODES DE MESURE 1.1. Lors des mesures photométriques, un masquage approprié doit empêcher les réflexions parasites.
1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées comme suit: 1.2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable;
1.2.2. l'appareillage de mesure doit être tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10'et 1º;
1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est considérée comme satisfaite lorsqu'elle est obtenue dans une direction ne s'écartant pas plus de 15'de la direction d'observation.




2. TABLEAU DE RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE NORMALISÉE >PIC FILE= "T0009403"> 2.1. Là direction H = 0º et V = 0º correspond à l'axe de référence (sur le véhicule, elle est horizontale, parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens de la visibilité imposé). Elle passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent, pour les diverses directions de mesure, les intensités minimales en % du minimum exigé pour chaque feu dans l'axe (dans la direction H = 0º et V = 0º).
2.2. Lorsque, à l'examen visuel, un feu semble présenter des variations locales d'intensité importantes, on vérifie qu'aucune intensité mesurée entre deux des directions de mesure citées au point 2.1 n'est: 2.2.1. pour une spécification minimale, inférieure à 50 % de l'intensité minimale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure,
2.2.2. pour une spécification maximale, supérieure à l'intensité maximale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure, augmentée d'une fraction de la différence entre les intensités prescrites pour ces directions de mesure, cette fraction étant une fonction linéaire de la différence.






ANNEXE V COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE C00RDONNÉES TRICHROMATIQUES
>PIC FILE= "T0009404"> Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques, on emploie une source lumineuse à température de couleur de 2 854 K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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