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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2515

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.50 - Harmonisation des législations et police sanitaire ]


Actes modifiés:
393R1848 (Modification)

394R2515
Règlement (CE) n° 2515/94 de la Commission du 9 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1848/93 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 275 du 26/10/1994 p. 0001 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 213




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2515/94 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1848/93 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ((1)), et notamment son article 20,
considérant que, pour la promotion et la valorisation de la spécificité de leurs produits ainsi que pour l'information des consommateurs, il convient de mettre à la disposition des professionnels le symbole communautaire et la mention visés au règlement (CEE) no 2082/92; qu'il est dès lors nécessaire de fixer les règles techniques de reproduction pour l'utilisation correcte du symbole et de la mention;
considérant qu'il convient, afin d'éviter la confusion des consommateurs face à la multitude d'informations dans le secteur agro-alimentaire, d'assurer un minimum d'homogénéité de l'information lorsqu'un producteur et/ou transformateur désire se prévaloir du bénéfice offert par le système des attestations de spécificité établi par le règlement (CEE) no 2082/92; qu'il convient en conséquence que le producteur et/ou transformateur utilise les modèles prévus au présent règlement;
considérant qu'il convient, pour tenir compte des nécessités de chaque marché, que le choix du modèle linguistique adéquat pour la commercialisation du produit agricole ou de la denrée alimentaire soit laissé au producteur et/ou transformateur;
considérant que, en vue de pouvoir renforcer la crédibilité du signe caractérisant les produits agricoles ou des denrées alimentaires spécifiques, il est souhaitable d'indiquer sur l'étiquette destinée à la commercialisation du produit le nom du service ou de l'organisme de contrôle;
considérant que, pour les besoins du contrôle, il est nécessaire que les États membres disposent de listes de producteurs autorisés à utiliser le nom enregistré ainsi que le symbole communautaire et la mention;
considérant que ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission ((2));
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des attestations de spécificité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1848/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le symbole communautaire visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 2082/92 et la mention visée à l'article 15 dudit règlement sont constitués par les modèles figurant à l'annexe I partie A et partie B du présent règlement. La mention peut être utilisée sans le symbole communautaire.
Pour l'utilisation du symbole communautaire et de la mention, les règles techniques de reproduction établies dans le manuel graphique de l'annexe II du présent règlement doivent être respectées. »
2) L'article 4 bis suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. Le producteur et/ou transformateur, ayant droit à l'utilisation de la mention et du symbole communautaire en vertu du règlement (CEE) no 2082/92, peut choisir parmi les modèles représentés à l'annexe I du présent règlement celui ou ceux qui lui sont adéquats pour la commercialisation du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
2. Le producteur et/ou transformateur désirant se référer, dans l'étiquetage, la présentation et/ou la publicité du produit agricole ou de la denrée alimentaire, au système des attestations de spécificité établi par le règlement (CEE) no 2082/92, intègre le ou les modèles présentés à l'annexe I du présent règlement dans cette information. »
3) L'article 6 bis suivant est inséré:
« Article 6 bis
1. Un État membre peut prévoir que le nom du service ou de l'organisme de contrôle visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2082/92 et relevant de sa propre structure de contrôle doit figurer sur l'étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
2. Le service ou l'organisme de contrôle communique à l'État membre les noms et adresses des producteurs autorisés à utiliser le nom enregistré ainsi que la mention et le symbole communautaire. L'État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission la liste des producteurs autorisés. »

4) Le texte figurant en annexe au présent règlement est ajouté comme annexes I et II.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission




(1) JO no L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.
(2) JO no L 168 du 10. 7. 1993, p. 35.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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