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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1848

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.50 - Harmonisation des législations et police sanitaire ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
392R2082 ()

393R1848  Consolidé - 1993R1848Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1848/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, fixant des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 168 du 10/07/1993 p. 0035 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 252
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 252


Modifications:
Modifié par 394R2515 (JO L 275 26.10.1994 p.1)
Modifié par 398R2182 (JO L 275 10.10.1998 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1848/93 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1993 fixant des modalités d'application du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 20,
considérant que, pour assurer l'application uniforme du règlement (CEE) no 2082/92, il convient de définir précisément les délais applicables lors de la procédure d'enregistrement;
considérant que, en vue de tenir compte des situations juridiques différentes dans les États membres, une demande d'opposition au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2082/92 présentée par un ensemble de personnes liées par un intérêt commun, peut être admise;
considérant que, pour que la Commission puisse définir le symbole communautaire ainsi que déterminer la mention prévue respectivement aux articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2082/92, il convient de recueillir les éléments d'appréciation nécessaires;
considérant qu'il s'agit d'un nouveau système communautaire répondant aux demandes d'informations des consommateurs sur les produits spécifiques traditionnels; qu'il paraît indispensable d'expliquer la signification du symbole communautaire et de la mention au public, sans pour autant dispenser les producteurs ou transformateurs de promouvoir leurs produits respectifs;
considérant que le règlement (CEE) no 2082/92 ne s'oppose pas à l'existence de systèmes nationaux de certification des produits agricoles et denrées alimentaires; qu'il convient de permettre l'utilisation le cas échéant de symboles nationaux conjointement avec le symbole communautaire dans l'étiquetage, la présentation et la publicité de ces produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des attestations de spécificité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le délai de six mois prévu à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2082/92 commence à courir à partir de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes prévue à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa de ce règlement.
2. Le délai se compose:
- d'une période de cinq mois au cours de laquelle toute personne physique ou morale légitimement concernée par l'enregistrement peut s'opposer à l'enregistrement envisagé conformément à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2082/92
et
- d'une période d'un mois, ou d'une période plus large dans la mesure où le délai prévu au paragraphe 1 est respecté, mise à la disposition des autorités compétentes des États membres pour transmettre cette opposition à la Commission.

Article 2
Il est tenu compte, pour l'envoi par l'autorité compétente de l'État membre dans les délais requis:
- de la notification d'opposition au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2082/92,
- des notifications d'opposition et de déclaration au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2082/92,
soit de la date d'expédition, le cachet de la poste faisant foi, soit de la date de réception lorsque les documents sont transmis directement ou par message télex ou par télécopie à la Commission.

Article 3
Lorsque, aux termes d'une législation nationale, un ensemble de personnes n'ayant pas de personnalité juridique est assimilé à une personne morale, cet ensemble de personnes est autorisé à consulter la demande au sens et dans les conditions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2082/92 ainsi qu'à faire opposition au sens et dans les conditions de l'article 8 paragraphe 3 dudit règlement.

Article 4
1. Le symbole communautaire visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 2082/92 ainsi que la mention prévue à l'article 15 dudit règlement sont définis dans les meilleurs délais selon la procédure prévue à l'article 19 dudit règlement.
2. Pendant une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission prend les mesures de communication indispensables, à l'exclusion de toute aide aux producteurs ou transformateurs, afin de faire connaître auprès du public la signification de la mention et du symbole communautaire.

Article 5
L'utilisation conjointe du symbole communautaire et de symboles nationaux est autorisée pour les produits agricoles et denrées alimentaires qui satisfont simultanément aux exigences du règlement (CEE) no 2082/92 et aux exigences nationales auxquelles ces produits ou denrées alimentaires correspondent.

Article 6
Après l'enregistrement prévu à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2082/92, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne puisse consulter le cahier des charges du produit agricole ou de la denrée alimentaire ayant fait l'objet de l'enregistrement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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