Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0612

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
382D0740 (Modification)

388D0612
88/612/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1988 portant deuxième modification de la décision 82/740/CEE sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi belge du 30 décembre 1970 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 335 du 07/12/1988 p. 0031 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1988 portant deuxième modification de la décision 82/740/CEE sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi belge du 30 décembre 1970 ( Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 88/612/CEE ) ( 88/612/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 92 et 93,
considérant ce qui suit :
Par sa décision 82/740/CEE ( 1 ), la Commission s'est prononcée sur la compatibilité avec le marché commun de la délimitation des zones susceptibles de bénéficier des aides à finalité régionale prévues par la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique .
La Commission a fixé, à l'article 1er point a ) de ladite décision, les zones de développement belges pouvant bénéficier d'un plafond d'aides de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement, ou 3 500 écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement; le dernier alinéa dudit article prévoit que le classement dans cette catégorie des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg est limité à une période de trois ans à compter de ladite décision, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique .
La Commission a procédé à ladite analyse en 1985 et a remplacé, par sa décision 85/544/CEE ( 2 ), l'article 1er point a ) dernier alinéa de sa décision 82/740/CEE par le texte suivant :
" Le classement dans cette même catégorie des arrondissements d'Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg est limité à une période prenant fin à la date du 22 juillet 1988, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique . " Par lettre du 17 mai 1988, le gouvernement belge a transmis à la Commission des informations sur la situation socio-économique des arrondissements susmentionnés .
Sur la base de ces informations et sur celle d'autres données statistiques en sa possession, la Commission a procédé, comme prévu à l'article 1er de la décision 85/544/CEE, à une nouvelle analyse de la situation socio-économique de ces arrondissements .
Aux termes de cette analyse, il apparaît que la situation de l'arrondissement de Maaseik à l'égard de l'emploi s'est un peu améliorée entre 1984 et 1988, mais que l'intensité du chômage y est toujours élevée .
Il apparaît, d'autre part, que la situation des arrondissements de Tongres et Hasselt s'est aussi améliorée entre 1984 et le début de 1987, mais qu'elle s'est détériorée par la suite à cause de la fermeture de trois mines de charbon dans l'arrondissement de Hasselt entre septembre 1987 et mars 1988 .
Il ressort ainsi globalement de cette analyse que les conditions pour l'octroi des dérogations prévues à l'article 1er point a ) de la décision 82/740/CEE sont encore toujours remplies . Le maintien du plafond de 20 % pour une période de trois ans se justifie par conséquent pour les trois arrondissements; pendant cette période, la situation du Limbourg peut s'améliorer à nouveau, et elle fera par ailleurs l'objet d'un nouvel examen auquel la Commission procèdera avant l'expiration de ladite période,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier À l'article 1er point a ) de la décision 82/740/CEE, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Le classement dans cette même catégorie des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg est limité à une période prenant fin à la date du 22 juillet 1991, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique . " Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988 .
Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 312 du 9 . 11 . 1982, p . 18 .
( 2 ) JO no L 341 du 19 . 12 . 1985, p . 19 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]