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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0740

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
372D0173 (Modification)

382D0740
82/740/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1982, sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi belge du 30 décembre 1970 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 312 du 09/11/1982 p. 0018 - 0024

Modifications:
Modifié par 385D0544 (JO L 341 19.12.1985 p.19)
Modifié par 388D0612 (JO L 335 07.12.1988 p.31)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1982
sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi belge du 30 décembre 1970
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/740/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1), et vu des observations,
I
considérant que, par lettre du 14 novembre 1980, le gouvernement belge a notifié, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, un projet portant délimitation des zones de développement dans lesquelles il entend appliquer les mesures d'aides à finalité régionale de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, lesquelles consistent essentiellement en bonifications d'intérêt, primes en capital, garanties d'État et allégements fiscaux en faveur d'entreprises industrielles et de services;
considérant que, par cette notification, le gouvernement belge a entendu répondre à l'obligation découlant de l'article 2 de la décision 72/173/CEE de la Commission, du 26 avril 1972, concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique (2); que le premier alinéa de cet article prévoit une plus grande sélectivité dans le champ d'application géographique des aides à finalité régionale, le projet devant déterminer les zones de développement supprimées et celles non supprimées; que le deuxième alinéa de cet article prévoit une différenciation des zones de développement en deux catégories, selon l'acuité des problèmes des régions concernées, et une modulation du maximum de l'intensité des aides en fonction de ces deux catégories;
considérant que le projet notifié vise à octroyer des aides régionales dans la quasi-totalité du territoire national, les zones de développement proposées se situant dans chacune des 9 provinces et dans 40 des 43 arrondissements du pays représentant plus de 80 % de la population; que, si un grand nombre de ces arrondissements ne sont que partiellement retenus comme zones de développement, la population de ces dernières représente encore 55 % de la population belge; qu'un plafond unique d'intensité des aides est retenu pour l'ensemble des zones proposées;
considérant que les méthodologies utilisées par les autorités belges pour la sélection des zones d'aides sont fondamentalement différentes pour la Flandre et pour la Wallonie;
considérant que la Commission a demandé, le 5 décembre 1980, que des informations complémentaires lui soient communiquées dans un délai d'un mois; que le gouvernement belge, par télex du 22 décembre 1980, a sollicité une prolongation de ce délai jusqu'au 8 février 1981, prolongation à laquelle la Commission a donné son accord par télex du 13 janvier 1981; le gouvernement belge n'a, par la suite, pas communiqué les informations complémentaires demandées; que la Commission s'est vue, en conséquence, dans l'obligation de procéder à un premier examen du projet sur base des informations en sa possession;
II
considérant que ledit projet, notifié avec plus de six ans de retard, ne répond pas aux exigences de l'article 2 de la décision 72/173/CEE de la Commission susmentionnées, prévoyant une plus grande sélectivité dans le champ d'application géographique des aides à finalité régionale et une différenciation des zones de développement en deux catégories selon l'acuité des problèmes des régions concernées;
considérant que, en procédant à l'examen dudit projet, la Commission a, par ailleurs, relevé l'existence de certaines lacunes dans les méthodologies utilisées, lesquelles ne permettent notamment pas de situer les phénomènes observés dans un contexte régional suffisamment large et de déterminer la causalité de ces phénomènes;
considérant que, pour apprécier, selon l'article 92, la compatibilité des aides envisagées par le gouvernement belge avec le marché commun, la Commission a, tout d'abord, comparé les régions concernées en les replaçant dans le contexte communautaire et a, ensuite, recherché s'il existait, au niveau national, des disparités graves entre les régions, disparités susceptibles de justifier l'octroi d'aides régionales;
considérant que, au terme de son examen, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'encontre du projet du gouvernement belge d'octroyer des aides à finalité régionale dans les arrondissements d'Anvers et de Malines dans la province d'Anvers, dans les arrondissements de Hal - Vilvorde, de Louvain et de Nivelles dans la province de Brabant, dans les arrondissements de Courtrai, d'Ostende, de Roulers et de Tielt dans la province de Flandre occidentale, dans les arrondissements d'Alost, d'Audenarde, d'Eeklo, de Saint-Nicolas et de Termonde dans la province de Flandre orientale, dans les arrondissements d'Ath, de Soignies, à l'exception de sa partie sud (communes de la Louvière et Le Roeulx), et de Tournai dans la province du Hainaut, dans les arrondissements de Huy, à l'exception de sa partie sud (communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet), de Verviers, à l'exception de sa partie sud (communes d'Amel, Buellingen, Burg-Reuland, Buetgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes), et de Waremme dans la province de Liège, et dans l'arrondissement de Namur, à l'exception de sa partie sud (communes de Gesves, Mettet et Ohey), dans la province de Namur; que, à cet effet, la Commission a, par lettre du 19 novembre 1981, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations;
considérant que, dans cette lettre de mise en demeure et en l'absence de dispositions en ce sens dans le projet du gouvernement belge, la Commission a également opéré une différenciation des zones de développement en deux catégories selon l'acuité des problèmes des régions concernées, estimant que l'intensité maximale des aides à finalité régionale devait être limitée à 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement dans les zones de développement situées dans les arrondissements de Charleroi, de Mons, dans la partie sud de l'arrondissement de Soignies, telle que définie ci-dessus, et dans la partie nord de l'arrondissement de Thuin (communes d'Anderlues, Binche et Morlanwelz) dans la province du Hainaut, dans l'arrondissement de Liège dans la province de Liège et dans les arrondissements de Hasselt, Maaseik et Tongres dans la province de Limbourg, tandis que cette intensité maximale devait être limitée à 15 % en équivalent-subvention net dans les zones de développement situées dans l'arrondissement de Turnhout dans la province d'Anvers, dans les arrondissements de Dixmude, de Furnes et d'Ypres dans la province de Flandre occidentale, dans les arrondissements de Mouscron et de Thuin, à l'exception de sa partie nord, telle que définie ci-dessus, dans la province du Hainaut, dans les parties sud des arrondissements de Huy et Verviers telles que définies ci-dessus, dans la province de Liège, dans les arrondissements d'Arlon, de Bastogne, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Virton dans la province du Luxembourg, dans l'arrondissement de Dinant, dans la partie sud de l'arrondissement de Namur, telle que définie ci-dessus, et dans l'arrondissement de Philippeville dans la province de Namur;
considérant que, dans la lettre de mise en demeure précitée, la Commission a, par ailleurs, limité, sous réserve d'un réexamen de la situation socio-économique, à une période de trois ans l'octroi des aides régionales dans l'arrondissement de Mouscron dans la province de Hainaut ainsi que le classement dans la catégorie des régions où les aides peuvent atteindre 20 % en équivalent-subvention net des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg;
III
considérant que, par lettres des 1er et 22 février 1982 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le royaume de Belgique a présenté ses observations; que celles-ci ont été complétées et développées au cours de réunions bilatérales entre les autorités belges et la Commission;
considérant que, dans ses observations des 1er et 22 février 1982, le gouvernement belge critique la méthodologie suivie par la Commission dans son analyse socio-économique; que ces critiques diffèrent selon qu'elles émanent des autorités régionales flamandes ou wallonnes; que les autorités régionales flamandes, tout en souscrivant à l'idée de base de la Commission que seules de grandes entités économiques homogènes doivent être retenues comme zones d'aides, estiment notamment que la méthodologie de la Commission est ambiguë et aboutit à sous-évaluer les problèmes régionaux en Flandre et à les surévaluer en Wallonie; que les autorités régionales wallonnes reprochent, au contraire, à la Commission de ne retenir que des entités géographiques trop grandes qui masquent les disparités locales, d'utiliser une méthodologie qui ne permet pas de sélectionner de façon adéquate les zones selon la nature de leurs problèmes économiques et de sous-évaluer les problèmes de la Wallonie par rapport à ceux d'autres régions européennes; considérant que, dans ses observations des 1er et 22 février 1982, le gouvernement belge présente encore deux méthodologies et approches totalement différentes pour la Flandre et la Wallonie, approches qui, par ailleurs, ne font pas référence au contexte européen; que la sélection opérée reste pratiquement la même que la sélection initiale, les zones de développement proposées se situant toujours dans chacune des 9 provinces du pays et dans 39 arrondissements sur 43, représentant près de 75 % de la population belge, tandis que la population de ces zones totalise encore 50 % de la population du pays contre 55 % dans le projet initial; qu'un plafond unique d'intensité y est toujours proposé;
considérant que, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne, outre le royaume de Belgique, trois États membres ont présenté leurs observations à la Commission; que l'un de ceux-ci souscrit entièrement à la position de la Commission; qu'un autre État membre émet quelques critiques à l'égard de l'approche de la Commission mais appuie globalement sa position; que le troisième enfin considère qu'une décision de la Commission à l'égard du régime d'aides régionales belge ne devrait intervenir qu'après que la révision en cours des principes de coordination des aides à finalité régionale aura abouti et qu'après que les propositions attendues de la part de la Commission en matière de cumul de toutes les formes d'aides à l'industrie auront débouché sur une solution;
considérant que, dans le cadre de cette même procédure, plusieurs autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission; que ces observations présentent des arguments favorables au maintien des aides dans certaines régions;
IV
considérant que les aides projetées par le gouvernement belge en faveur de certaines régions sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92, seules dérogations susceptibles d'être appliquées en l'espèce, s'agissant d'aides à finalité régionale, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; que, en particulier, ces dérogations ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune matière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-dessus à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité instituant la Communauté économique européenne; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause;
considérant que, suite à une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 (1), que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté; que, dès lors, et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchères, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité instituant la Communauté économique européenne, tenir compte à la fois de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire et des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays;
considérant que l'analyse socio-économique approfondie des régions belges montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité instituant la Communauté économique européenne ne
peut être envisagée, les régions belges ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; que ceci n'a été mis en cause par le gouvernement belge ni dans son projet initial ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure susmentionnée de l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne; que seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne, prévoyant la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc en l'espèce être envisagée;
considérant que, pour déterminer la compatibilité avec le marché commun des aides envisagées par le gouvernement belge en faveur de certaines régions, la Commission a appliqué les principes rappelés ci-dessus; qu'ainsi, après avoir replacé les régions belges en cause dans un contexte communautaire, en comparant le produit intérieur brut et la situation de l'emploi dans les régions concernées par rapport aux moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre les régions au niveau national et de justifier l'octroi d'une aide à finalité régionale; que, à cette fin, la Commission a retenu un certain nombre d'indicateurs caractérisant le développement économique et la situation de l'emploi, à savoir essentiellement les revenus imposables, le chômage, l'évolution de l'emploi, la structure des activités économiques, les soldes migratoires et les facteurs démographiques;
considérant que, contrairement aux méthodologies utilisées par les autorités belges, cette méthodologie a permis, par l'analyse de la structure des activités et des autres indicateurs de causalité, de déterminer la nature des problèmes économiques des régions concernées et leur caractère structurel éventuel; que les critiques émises par les autorités régionales flamandes ne paraissent pas fondées, la Commission ayant utilisé de manière systématique ces mêmes indicateurs pour l'analyse des régions wallonnes et des régions flamandes et que l'importance plus grande des zones susceptibles de bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne en Wallonie s'explique uniquement par l'étendue et l'intensité plus considérable des problèmes régionaux en Wallonie qu'en Flandre; que, conformément à ce qui a été énoncé ci-avant, la Commission ne peut, en vertu du principe de spécificité régionale (1), s'attacher, dans la détermination des zones d'aides comme le suggèrent les autorités régionales wallonnes, aux phénomènes locaux; qu'il a été procédé à une analyse comparative de la situation de l'ensemble des régions belges, y compris la Wallonie, par rapport à celle des régions européennes;
considérant que les observations des 1er et 22 février 1982 du gouvernement belge tendent à maintenir dans sa quasi-intégralité le projet initialement notifié à la Commission et que la majorité du territoire national, à l'exception des régions urbaines du centre et du nord du pays, pourrait ainsi bénéficier de l'octroi d'aides régionales; qu'il s'agirait là d'un régime qui ne respecterait pas le principe de la spécificité régionale énoncé par les principes de coordination des aides à finalité régionale, ne laissant guère d'avantages compensatoires aux régions affectées de réels handicaps structurels, et d'un régime qui ne répondrait pas aux exigences de l'article 2 premier alinéa de la décision de la Commission du 26 avril 1972 citée plus haut, visant à une plus grande sélectivité dans la détermination des zones de développement; que le maintien d'un plafond unique d'intensité ne respecterait pas les exigences du deuxième alinéa de cet article;
considérant que les observations des tiers intéressés ne contiennent pas d'élément de nature à modifier l'appréciation de la situation des régions belges résultant de l'analyse socio-économique de la Commission décrite ci-avant; que la Commission ne peut, comme il est suggéré par un État membre, établir, tant pour des raisons matérielles que juridiques, de lien chronologique entre la mise en vigueur des nouveaux principes de coordination des aides à finalité régionale et ses obligations qui découlent de l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne;
considérant que, sur base de l'analyse socio-économique des régions belges décrite ci-avant, il apparaît que les régions et sous-régions en Belgique qui connaissent des difficultés susceptibles de les faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne sont les suivantes: le Westhoek, la Campine, le bassin sidérurgique de Liège, le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut, la région Ardennes - Condroz - Gaume et la zone textile de Mouscron - Comines;
considérant que ces régions et sous-régions correspondent aux entités ou parties d'entités administratives suivantes:
- Westhoek: arrondissements de Dixmude, de Furnes et d'Ypres,
- Campine: province de Limbourg, arrondissement de Turnhout, communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaken, Léau, Linter, Montaigu-Zichem et Tielt-Winge, dénommées ci-après « Noord-Hageland », dans l'arrondissement de Louvain,
- bassin sidérurgique de Liège: arrondissement de Liège,
- bassin houiller et sidérurgique du Hainaut: arrondissements de Charleroi et de Mons, sud de l'arrondissement de Soignies (communes de La Louvière et le Roeulx), nord de l'arrondissement de Thuin (communes d'Anderlues, Binche et Morlanwelz),
- Ardennes - Condroz - Gaume: province du Luxembourg, arrondissement de Thuin (à l'exception des communes du Nord susmentionnées), sud de l'arrondissement de Namur (communes de Gesves, Mettet et Ohay), sud de l'arrondissement de Huy (communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet), sud de l'arrondissement de Verviers (communes d'Amel, Buellingen, Burg-Reuland, Buetgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes),
- zone textile de Mouscron - Comines: arrondissement de Mouscron;
considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a également montré que si l'intensité des problèmes auxquels se trouvent confrontés la province de Limbourg dans la région de la Campine, le bassin sidérurgique de Liège et le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut y justifient le maintien d'un plafond maximal d'aides de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou de 3 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement), il n'en est pas de même pour les autres régions et sous-régions susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne où le plafond d'aides doit être limité à 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou à 2 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement); que, en opérant cette différenciation des zones selon l'acuité des problèmes des régions concernées, la Commission répond aux besoins du principe de spécificité régionale évoqué plus haut et pallie la carence du royaume de Belgique à se conformer à l'article 2 deuxième alinéa de la décision 72/173/CEE de la Commission;
considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a également montré que le caractère particulier de la situation socio-économique prévalant dans la zone textile de Mouscron, notamment l'évolution constatée dans les dernières années et le caractère plus local de ces problèmes, n'y justifie l'octroi d'aides à finalité régionale que pour une période limitée à trois ans; que la proximité du Noord-Hageland des zones développées des provinces de Brabant et d'Anvers et le fait que la situation actuelle du chômage dans cette sous-région n'a pu être appréciée que sur la base d'estimations, imposent également une limitation à trois ans de l'octroi des aides régionales; que, avant l'expiration de cette période, il sera procédé à un nouvel examen de la situation de ces deux zones;
considérant, au vu de l'analyse socio-économique susmentionnée, que la croissance économique importante enregistrée dans la province de Limbourg ces dernières années impose une limitation à trois ans du classement de cette province dans la catégorie des régions pouvant bénéficier d'un plafond de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) étant entendu que, avant l'expiration de cette période, il sera également procédé à un nouvel examen de la situation de cette province;
considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a montré que si la situation de l'arrondissement d'Audenarde exige que le statut de zone d'aides lui soit retiré, il importe que, pour ne pas contrarier les efforts de diversification entrepris, cet arrondissement puisse bénéficier d'un régime transitoire y permettant la prorogation de l'octroi d'aides régionales, dans la limite d'un plafond de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) jusqu'au 31 décembre 1983;
considérant également que l'analyse socio-économique susmentionnée a montré que, si la situation de la région Ardennes - Condroz - Gaume imposait d'y limiter l'octroi d'aides régionales à un plafond de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou aux plafonds alternatifs mentionnés ci-avant), la situation particulière de l'ancien bassin sidérurgique d'Athus (communes d'Aubange et Messancy dans l'arrondissement d'Arlon, communes de Musson, Saint-Léger et Virton dans l'arrondissement de Virton) y justifie le maintien d'un régime transitoire permettant la prorogation d'un plafond de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) jusqu'au 31 décembre 1983;
considérant enfin que, compte tenu de la gravité de la situation de l'emploi créée par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans le bassin sidérurgique de Liège et dans le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut, des dérogations à l'exclusion du statut de zone de développement pourraient cependant être accordées en faveur de cas individuels d'application d'aides à finalité régionale dans les arrondissements d'Ath, de Tournai et de Waremme ainsi que dans les parties nord des arrondissements de Huy et de Verviers, après notification préalable à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne et pour autant que la Commission constate que ces aides ont pour effet de remédier directement à la situation de l'emploi résultant des difficultés créées par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les bassins houillers et sidérurgiques limitrophes aux arrondissements ou parties d'arrondissements précités; V
considérant que, en vue de pouvoir procéder à l'examen permanent prévu par l'article 93 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, la Commission doit disposer d'un rapport d'application annuel du régime et procéder à l'examen d'un certain nombre de cas concrets;
considérant enfin que la Commission a institué ou instituera des règles particulières à l'égard de l'octroi d'aides en faveur des entreprises de certains secteurs, y compris lorsque ces aides sont octroyées au titre de la législation sur les aides régionales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique ne peut octroyer des aides sur base du projet de délimitation des zones de développement notifié à la Commission par lettre du 14 novembre 1980 que dans les arrondissements ou parties d'arrondissements et dans les conditions qui suivent:
a) jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement, ou 3 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement:
- province du Hainaut:
arrondissement de Charleroi, arrondissement de Mons, sud de l'arrondissement de Soignies constitué par les communes de La Louvière et Le Roeulx, nord de l'arrondissement de Thuin constitué par les communes d'Anderlues, Binche et Morlanwelz,
- province de Liège:
arrondissement de Liège,
- province de Limbourg:
arrondissement de Hasselt, arrondissement de Maaseik, arrondissement de Tongres,
- province du Luxembourg:
sud de l'arrondissement d'Arlon constitué par les communes d'Aubange et Messancy, sud de l'arrondissement de Virton contitué par les communes de Musson, Saint-Léger et Virton.
Le classement du sud des arrondissements d'Arlon et de Virton dans la province du Luxembourg dans cette catégorie de régions où l'intensité maximale peut atteindre 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement prend fin au 31 décembre 1983.
Le classement dans cette même catégorie des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg est limité à une période de trois ans à compter de la présente décision, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique;
b) jusqu'à une limite de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement, ou 2 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement:
- province d'Anvers:
arrondissement de Turnhout,
- province de Brabant:
« Noord-Hageland » constitué par les communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaken, Léau, Linter, Montaigu-Zichem et Tielt-Winge dans l'arrondissement de Louvain,
- province de Flandre occidentale:
arrondissement de Dixmude, arrondissement de Furnes, arrondissement d'Ypres,
- province de Flandre orientale:
arrondissement d'Audenarde,
- province du Hainaut:
arrondissement de Mouscron, arrondissement de Thuin à l'exception de sa partie nord telle que définie sous a) ci-avant,
- province de Liège:
sud de l'arrondissement de Huy, constitué par les communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet, sud de l'arrondissement de Verviers, constitué par les communes d'Amel, Buellingen, Burg-Reuland, Buetgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes,
- province du Luxembourg:
arrondissement d'Arlon, à l'exception de sa partie sud telle que définie sous a) ci-avant, arrondissement de Bastogne, arrondissement de Marche-en-Famenne, arrondissement de Neufchâteau, arrondissement de Virton, à l'exception de sa partie sud, telle que définie sous a) ci-avant,
- province de Namur:
arrondissement de Dinant, sud de l'arrondissement de Namur constitué par les communes de Gesves, Mettet et Ohey, arrondissement de Philippeville.
L'octroi des aides dans l'arrondissement d'Audenarde dans la province de Flandre orientale prend fin au 31 décembre 1983.
L'octroi des aides dans l'arrondissement de Mouscron dans la province du Hainaut et dans le « Noord Hageland » dans l'arrondissement de Louvain est limité à une période de trois ans à compter de la présente décision, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique. Article 2
Dans les arrondissements d'Ath, de Tournai et de Waremme ainsi que dans les parties nord des arrondissements de Huy et de Verviers ne bénéficiant pas du statut de zones de développement, le royaume de Belgique pourrait cependant accorder, par dérogation à la présente décision, des aides à finalité régionale après notification préalable à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne et décision de celle-ci constatant que ces aides ont comme effet de remédier directement à la situation de l'emploi résultant des difficultés créées par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les bassins houillers et sidérurgiques limitrophes aux arrondissements ou parties d'arrondissements précités.
Article 3
Le royaume de Belgique communique à la Commission, avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indiquant le montant des aides régionales octroyées, celui des investissements aidés ainsi que le nombre de cas concernés, ces données étant ventilées régionalement selon les régions de niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes et sectoriellement selon les branches à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes de l'Office statistique des Communautés européennes.
En outre, le royaume de Belgique communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les données nécessaires pour lui permettre de procéder à l'examen d'un certain nombre de cas individuels.
Article 4
L'octroi des aides au titre de la présente décision ne préjuge pas le respect des règles spécifiques, existantes ou futures, applicables aux aides accordées dans certains secteurs.
Article 5
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 6
La présente décision remplace les articles 1er et 2 de la décision 72/173/CEE concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Article 7
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no C 316 du 4. 12. 1981, p. 4.
(2) JO no L 105 du 4. 5. 1972, p. 13.
(1) JO no C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.
(1) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 11.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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