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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379L0489

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
375L0524 (Modification)
374L0132 (Modification)
371L0320 (Modification)

379L0489
Directive 79/489/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 128 du 26/05/1979 p. 0012 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 123
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 84
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 84
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 241
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 241


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

++++
( 1 ) JO NO L 42 DU 23.2.1970, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 168 DU 26.6.1978, P . 39 .
( 3 ) JO NO L 202 DU 6.9.1971, P . 37 .
( 4 ) JO NO L 236 DU 8.9.1975, P . 3 .
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
DU 18 AVRIL 1979
PORTANT ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU FREINAGE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES
( 79/489/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1970, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/547/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 11, 12 ET 13,
VU LA DIRECTIVE 71/320/CEE DU CONSEIL, DU 26 JUILLET 1971, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU FREINAGE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 75/524/CEE DE LA COMMISSION ( 4 ),
CONSIDERANT QUE, GRACE A L'EXPERIENCE ACQUISE ET COMPTE TENU DE L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE, IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE RENDRE LES PRESCRIPTIONS PLUS SEVERES ET PLUS ADAPTEES AUX CONDITIONS REELLES D'ESSAI ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES DIRECTIVES VISANT A L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DANS LE SECTEUR DES VEHICULES A MOTEUR,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ANNEXES I, II, III, IV, V, VI ET IX DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE SONT MODIFIEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE A LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES SYSTEMES D'ANTIBLOCAGE DES ROUES, LES VEHICULES DES CATEGORIES M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 ET O4 EQUIPES DE CES SYSTEMES SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 2
1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980, LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT, POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE :
- NI REFUSER, POUR UN TYPE DE VEHICULE, LA RECEPTION CEE OU LA DELIVRANCE DU DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DERNIER TIRET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE OU LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE,
- NI INTERDIRE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION DES VEHICULES,
SI LES DISPOSITIFS DE FREINAGE DE CE TYPE DE VEHICULE OU DE CES VEHICULES REPONDENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1980, LES ETATS MEMBRES :
- NE PEUVENT PLUS DELIVRER LE DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DERNIER TIRET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, POUR UN TYPE DE VEHICULE DONT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE,
- PEUVENT REFUSER LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN TYPE DE VEHICULE DONT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE NE REPONDENT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
3 . A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1981, LES ETATS MEMBRES PEUVENT INTERDIRE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION DES VEHICULES DONT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
4 . LES DELAIS VISES AUX PARAGRAPHES 1 A 3 SONT REPORTES, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU POINT 1.2.1 . DE L'ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE 71/320/CEE MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, AU 1ER OCTOBRE .
5 . AVANT LE 1ER JANVIER 1980, LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES, LE 18 AVRIL 1979 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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