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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0524

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
374L0132 (Voir)
371L0320 (Modification)

375L0524
Directive 75/524/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leur remorques
Journal officiel n° L 236 du 08/09/1975 p. 0003 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 130
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 157
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 157
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 161


Modifications:
Modifié par 379L0489 (JO L 128 26.05.1979 p.12)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certains catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (75/524/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles (2), et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles (4), et notamment son article 5,
considérant que, par sa directive 74/132/CEE du 11 février 1974, la Commission a arrêté des prescriptions d'adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 ci-dessus (5) ; que ces prescriptions concernent uniquement les correcteurs de freinage et non pas donc les conditions de compatibilité ; que, dans le dessein d'éviter certaines réalisations d'ensembles de véhicules (véhicules tracteurs et véhicules remorqués) susceptibles de ne pas donner toutes les garanties de sécurité du point de vue du freinage, il y a lieu d'assortir ces prescriptions des conditions de compatibilité entre véhicules tracteurs et véhicules remorqués ; que le progrès de la technique permet aujourd'hui non seulement d'arrêter des dispositions en matière de compatibilité, mais également d'en assurer la correcte application;
considérant que l'établissement de prescriptions sur les conditions de compatibilité rend nécessaire une modification des prescriptions concernant le dispositif permettant l'adaptation du freinage à la charge et qui font l'objet de l'annexe de la directive 74/132/CEE de la Commission;
considérant que les dispositions concernant les systèmes d'antiblocage des roues seront arrêtées ultérieurement ; que, de ce fait, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces prescriptions, il est nécessaire de soumettre les véhicules de toutes les catégories à l'exception de ceux des catégories O1 et O2, aux prescriptions de la présente directive, même s'ils sont équipés de dispositifs antiblocage;
considérant que la présente directive prévoit une date d'entrée en vigueur rapprochée des prescriptions modifiées et que, dès lors, il n'est plus justifié de maintenir les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la directive 74/132/CEE de la Commission;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 115 et 157. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 37. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 118, 119 et 158. (5)JO nº L 74 du 19.3.1974, p. 7.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la directive 74/132/CEE de la Commission, du 11 février 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, sont abrogés à partir de la date d'adoption de la présente directive.

Article 2
1. Les annexes I, II et IX à la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiées par la directive 74/132/CEE de la Commission du 11 février 1974, sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions particulières concernant les systèmes d'antiblocage des roues, les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 équipés de ces systèmes sont soumis aux dispositions de la présente directive.

Article 3
1. À partir du 1er janvier 1976, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage: - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1976, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.


3. À partir du 1er octobre 1976, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la présente directive.
4. Avant le 1er janvier 1976, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI



ANNEXE Modification des annexes à la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971
ANNEXE I : DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE
Point 2.2.1.12.2., lire : La défaillance d'une fraction des transmissions hydrauliques doit être signalée au conducteur par un dispositif comportant un témoin rouge s'allumant au plus tard lorsque la commande est actionnée. Toutefois, un dispositif comportant un témoin rouge s'allumant lorsque le niveau du fluide dans son réservoir devient inférieur à la valeur déterminée par le constructeur est admis. Le témoin doit être visible même de jour ; le bon état de la lampe doit pouvoir être contrôlé aisément par le conducteur. La défaillance d'un élément du dispositif ne doit pas entraîner la perte totale d'efficacité du dispositif de freinage en question.
ANNEXE II : ESSAIS DE FREINAGE ET PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE:
Point 1.1.3.4., lire : sous réserve des dispositions du point 1.1.4.2. ci-après, la route doit avoir une surface donnant de bonnes conditions d'adhérence.
Au point 1.1.4.1., est ajouté le point:
1.1.4.2. Le comportement des véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4, sur une route donnant des conditions d'adhérence réduites doit satisfaire aux conditions indiquées à l'appendice.
Appencide au point 1.1.4.2. : RÉPARTITION DU FREINAGE ENTRE LES ESSIEUX DES VÉHICULES
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice. Si un dispositif spécial est utilisé à cette fin, il doit fonctionner automatiquement.
2. SYMBOLES
i = indice de l'essieu (i = 1, essieu avant ; i = 2,2e essieu ; etc.)
Pi = réaction normale de la route sur l'essieu i, en conditions statiques
Ni = réaction normale de la route sur l'essieu i, pendant le freinage
Ti = force exercée par les freins sur l'essieu i, dans les conditions de freinage sur route
fi = Ti/Ni, adhérence utilisée de l'essieu i (1)
J = décélération du véhicule
g = accélération de la pesanteur : g = 10 m/s2 (1)On désigne par courbes des adhérences utilisées du véhicule, les courbes donnant, pour des conditions de chargement déterminées, les adhérences utilisées de chacun des essieux i en fonction du taux de freinage du véhicule, z = taux de freinage du véhicule = J/g (1)
P = poids du véhicule
h = hauteur du centre de gravité
E = empattement
k = coefficient théorique d'adhérence entre pneumatique et route
Kc = facteur de correction - semi-remorque en charge
Kv = facteur de correction - semi-remorque à vide
TM = somme des forces de freinage à la périphérie de toutes les roues du véhicule tracteur pour remorque ou semi-remorque
PM = poids statique total transmis au sol par toutes les roues du véhicule tracteur pour remorque ou semi-remorque, tel que prévu aux points 3.1.4. et 3.1.5. respectivement
Pm = pression de la conduite de commande mesurée à la tête d'accouplement
TR = somme des forces de freinage à la périphérie de toutes les roues de la remorque ou de la semi-remorque
PR = poids statique total transmis au sol par toutes les roues de la remorque ou de la semi-remorque
PRmax = valeur de PR au poids maximal de la semi-remorque
ER = distance entre le pivot et le centre de l'essieu (des essieux) de la semi-remorque
hR = hauteur au-dessus de sol du centre de gravité de la semi-remorque
3. PRESCRIPTIONS POUR LES VÉHICULES À MOTEUR 3.1. Véhicules à deux essieux 3.1.1. (2) Pour les valeurs de k entre 0,2 et 0,8 toutes les catégories de véhicules doivent satisfaire à la relation: >PIC FILE= "T0007676">
Pour tous les états de chargement du véhicule, la courbe d'adhérence utilisée pour l'essieu avant doit être située au-dessus de celle de l'essieu arrière: - pour tous les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,8, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1.


Toutefois, pour les véhicules de cette catégorie, dans la gamme des valeurs de z comprises entre 0,3 et 0,45 une inversion des courbes d'adhérence est admise à condition que la courbe d'adhérence de l'essieu arrière ne dépasse pas de plus de 0,05 la droite d'équation k = z (droite d'équiadhérence) [voir diagramme 1A]; - pour tous les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, s'il s'agit de véhicules des autres catégories. Cette condition est aussi remplie si, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, les courbes d'adhérence utilisée pour chaque essieu se situent entre deux parallèles à la droite d'équiadhérence d'équations k = z ± 0,08 (voir diagramme 1 B), et si la courbe d'adhérence utilisée pour l'essieu arrière, pour >PIC FILE= "T0007677">


3.1.2. La pression à la tête d'accouplement de la conduite de commande d'un véhicule à moteur autorisé à tirer une remorque équipée de freinage pneumatique ne doit pas être affectée par le fonctionnement des dispositifs de réglage de pression sur les essieux du véhicule tracteur. (1)Pour les semi-remorques, z est la force de freinage divisée par le poids statique sur le (ou les) essieu(x) de la semi-remorque. (2)Les prescriptions du point 3.1.1. ne concernent pas les dispositions de l'annexe II pour les performances de freinage prescrites. Si, toutefois, pendant les vérifications effectuées selon les prescriptions du point 3.1.1., des taux de freinage supérieurs à ceux prescrits dans l'annexe II sont atteints, on applique les prescriptions relatives aux courbes d'adhérence utilisée à l'intérieur de la zone qui figure sur chacun des diagrammes 1A et 1B et qui est délimitée par les droites k = 0,8, et z = 0,8.
3.1.3. Pour la vérification de la prescription du point 3.1.1., le constructeur doit remettre les courbes de l'adhérence utilisée de l'essieu avant et de l'essieu arrière calculées par les formules: >PIC FILE= "T0007678">
3.1.4. Véhicules autres qu'un véhicule tracteur pour semi-remorques 3.1.4.1. Les courbes sont établies dans les deux états de charge suivants: - à vide, en état de marche, avec le conducteur à bord,
- en charge. Dans le cas où plusieurs possibilités de répartition de la charge sont prévues, on prend en considération celle où l'essieu avant est le plus chargé.


La hauteur du centre de gravité est spécifiée par le constructeur.
Dans le cas de véhicules équipés d'un système de freinage pneumatique, qu'il s'agisse de remorques ou de véhicules tracteurs autorisés à tirer une remorque, le rapport admissible entre, d'une part, les taux de freinage TR/PR ou TM/PM, et, d'autre part, la pression Pm, doit se situer dans les zones indiquées au diagramme 2.


3.1.5. Véhicules tracteurs pour semi-remorques 3.1.5.1. Véhicules tracteurs avec semi-remorques à vide
Un tracteur en état de marche avec le conducteur à bord et une semi-remorque à vide est considéré comme un ensemble articulé, à vide. La charge dynamique de la semi-remorque sur le tracteur est représentée par le poids statique appliqué sur le pivot de la sellette d'attelage et est égale à 15 % du poids maximal sur la sellette d'attelage.
On prend pour le tracteur la hauteur du centre de gravité spécifiée par le constructeur. Entre les états de «véhicule tracteur avec semi-remorque à vide» et de «véhicule tracteur solo», les forces de freinage doivent être réglées par le dispositif de façon continue ; les forces de freinage relatives au «véhicule tracteur solo» sont vérifiées.
3.1.5.2. Véhicules tracteurs avec semi-remorque chargée
Un tracteur en état de marche avec le conducteur à bord et une semi-remorque chargée est considéré comme en ensemble articulé chargé. La charge dynamique de la semi-remorque sur le véhicule tracteur est représentée par un poids statique Ps appliqué sur le pivot de la sellette d'attelage et égal à:
Ps = Pso (1 + 0,45 z)
où Pso représente la différence entre le poids maximal en charge du véhicule tracteur et son poids à vide. >PIC FILE= "T0007679">

ho est la hauteur du centre de gravité du véhicule tracteur
hs est la hauteur du plan d'appui de la semi-remorque sur la sellette
Po est le poids à vide du véhicule tracteur
P = Po + Ps = P1 + P2.
3.1.5.3. Pour les véhicules équipés d'un système de freinage pneumatique, le rapport admissible entre le taux de freinage TM/PM et la pression Pm doit se situer dans les zones indiquées au diagramme 3.




3.2. Véhicules à plus de deux essieux
Les prescriptions du point 3.1 sont applicables aux véhicules ayant plus de deux essieux. Les prescriptions du point 3.1.1. sont considérées comme remplies si, en ce qui concerne l'ordre du blocage, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, l'adhérence utilisée pour au moins un des essieux avant est supérieure à celle d'au moins un des essieux arrière.


4. PRESCRIPTION POUR LES SEMI-REMORQUES
Pour les semi-remorques dont l'installation de freinage utilise l'air comprimé:
le rapport admissible entre le taux de freinage TR/PR et la pression Pm doit se situer dans deux zones dérivées des diagrammes 4 A et 4 B pour les états en charge et à vide. Cette condition doit être remplie pour tous les états de charge admissibles pour les essieux de la semi-remorque.
5. PRESCRIPTIONS POUR LES REMORQUES 5.1. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent qu'aux remorques dont l'installation de freinage utilise l'air comprimé. Elles ne s'appliquent pas aux remorques à un essieu et aux remorques à deux essieux distants de moins de 2 mètres.
5.2. Pour les remorques à deux essieux qui ne sont pas exclues par les prescriptions du point 5.1., il est fait application des prescriptions du point 3.1.
5.3. Les remorques à plus de deux essieux sont soumises aux prescriptions du point 3.2.


6. CONDITIONS À REMPLIR EN CAS DE DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE RÉPARTITION DE FREINAGE
Lorsque les conditions du présent appendice sont remplies au moyen d'un dispositif spécial (par exemple, commandé mécaniquement par la suspension du véhicule), il doit, être possible, en cas défaillance de ce dispositif ou de sa commande, d'arrêter le véhicule dans les conditions prévues pour le freinage de secours, s'il s'agit d'un véhicule à moteur ; pour les remorques et les semi-remorques, il faut qu'en cas de défaillance de la commande du dispositif spécial au moins 30 % de l'efficacité du freinage de service prescrite soient atteints.
7. MARQUAGE 7.1. Sur les véhicules, à l'exception de ceux appartenant à la catégorie M1, pour lesquels les conditions du présent appendice sont remplies au moyen d'un dispositif commandé mécaniquement par la suspension du véhicule, des repères doivent figurer, indiquant l'étendue de la course utile du dispositif entre les positions correspondant à l'état à vide et à l'état en charge du véhicule.
7.2. Lorsque les conditions du présent appendice sont remplies au moyen d'un dispositif fonctionnant à l'air comprimé, on doit indiquer sur le véhicule les valeurs de la pression à la sortie du dispositif lors d'un freinage à fond effectué pour les deux états du véhicule à vide et en charge.
7.3. Les marques mentionnées aux points 7.1. et 7.2. ci-dessus doivent être placées en un endroit visible et de façon indélébile.


8. CONTRÔLE DU VÉHICULE
Lors de la réception CEE d'un véhicule, le service technique chargé des essais doit procéder aux vérifications et éventuellement aux essais complémentaires qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les prescriptions du présent appendice sont remplies. Le procès-verbal des essais complémentaires doit être joint à la fiche de réception CEE.

DIAGRAMME 1 A VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1 (voir point 3.1.1.)
>PIC FILE= "T0007680"> DIAGRAMME 1 B VÉHICULES À MOTEUR AUTRES QUE CEUX DE LA CATÉGORIE M1 (voir point 3.1.1.)
>PIC FILE= "T0007681"> DIAGRAMME 2 VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES (voir point 3.1.4.1.)
>PIC FILE= "T0007682"> DIAGRAMME 3
>PIC FILE= "T0007683"> DIAGRAMME 4 A SEMI-REMORQUES (voir point 4)
>PIC FILE= "T0007684"> DIAGRAMME 4 B (voir point 4)
>PIC FILE= "T0007685"> Note explicative pour l'utilisation du diagramme 4 B
1. Formule de laquelle est dérivé le diagramme 4 B: >PIC FILE= "T0007686">
2. Description du mode d'utilisation à l'aide d'un exemple réel. 2.1. Les lignes en traits interrompus du diagramme 4 B se réfèrent à la détermination des facteurs Kc et Kv pour le véhicule suivant, où: >PIC FILE= "T0007687">
Dans les points ci-après, les chiffres entre parenthèses ne se rapportent qu'au véhicule utilisé pour illustrer le mode d'emploi du diagramme 4 B.
2.2. Calcul des rapports >PIC FILE= "T0007688">
2.3. Détermination du facteur de correction en charge Kv (a) Partir de la valeur hR adéquate (hR = 1,8 m)
(b) Aller horizontalement vers la ligne adéquate P/PR (P/PR = 1,6)
(c) Aller verticalement vers la ligne ER (ER = 6,0 m)
(d) Aller horizontalement vers l'échelle Kc, Kc étant le facteur de correction en charge requis (Kc = 1,04)


2.4. Détermination du facteur de correction à vide Kv 2.4.1. Détermination du facteur K2 (a) Partir de la valeur hR (hR = 1,4 m)
(b) Aller horizontalement vers la ligne PR/PRmax appropriée, dans le groupe de courbes le plus proche de l'axe vertical (PR/PRmax = 0,2)
(c) Aller verticalement vers l'axe horizontal et relever la valeur de K2 (K2 = 0,13)


2.4.2. Détermination du facteur K1 (a) Partir de la valeur adéquate hR (hR = 1,4)m
(b) Aller horizontalement vers la ligne adéquate P/PR (P/PR = 1,4)
(c) Aller verticalement vers la ligne adéquate ER (ER = 6,0 m)
(d) Aller horizontalement vers la ligne appropriée PR/PRmax dans le groupe de courbes le plus éloigné de l'axe vertical (PR/PRmax = 0,2)
(e) Aller verticalement vers l'axe horizontal et relever la valeur de K1 (K1 = 1,79)


2.4.3 Détermination du facteur Kv
Le facteur de correction à vide Kv est obtenu à partir de l'expression suivante: Kv = K1 - K2 (Kv = 1,66).






ANNEXE IX MODÈLE DE COMMUNICATION RELATIVE À LA RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE FREINAGE
Après le point 17, sont ajoutés les nouveaux points 17 bis et 17 bis 1 suivants: 17 bis Répartition du freinage entre les essieux du véhicule 17 bis 1. Le véhicule satisfait-il aux prescriptions de l'appendice au point 1.1.4.2 ... oui/non (4).





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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