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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VII ; Dispositions particulières
Chapitre Ier ; Dispositions applicables à la ville de Paris
Section I ; Voies publiques

Article L171-10


Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)