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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre V ; Voies à statuts particuliers
Chapitre III ; Ouvrages d'art
Section I ; Dispositions générales

Article L153-5


L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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