CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre V ; Voies à statuts particuliers
Chapitre III ; Ouvrages d'art
Section I ; Dispositions générales
Article L153-2
La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.