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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre II ; Autoroutes
Section II ; Dispositions financières

Article L122-7


Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé " Autoroutes de France ".

Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)