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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre II ; Autoroutes
Section II ; Dispositions financières

Article L122-11


L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)