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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
Chapitre IV ; Riveraineté
Section I ; Servitudes de visibilité

Article L114-4


L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)