CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 7
En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.