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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins

Article L742-3


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 41 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


   Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Ce décret prévoit en particulier l'institution de délégués de bord.




Source : LEGIFRANCE
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