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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs

Article L620-3


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 21 II Journal Officiel du 1er janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 35 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.
   Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
   Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
   Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)