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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes

Article L516-4


(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 28 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud"homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois .

   Ce temps n'est pas payé comme temps de travail . Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.

   Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code .




Source : LEGIFRANCE
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