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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 1 ; Cumuls d'emplois

Article L324-4


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
   1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
   2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
   3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
   4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)