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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales

Article L124-2-1


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 76 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 6 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
   1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
   2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
   3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)