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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée

Article L122-2


(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 91 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 52 I Journal Officiel du 14 janvier 1989)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
   1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
   2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
   Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion .

   Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicable à ce contrat .




Source : LEGIFRANCE
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