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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article D323-3-7


(Décret n° 76-478 du 2 juin 1976 Journal Officiel du 4 juin 1976)


(Décret n° 95-642 du 6 mai 1995 art. 6 Journal Officiel du 10 mai 1995)


   La commission est saisie :
   Par le handicapé lui-même ;
   Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
   Par le directeur départemental dee affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
   Par l'Agence nationale pour l'emploi , avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
   Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
   Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
   Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

   Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)