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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article D323-3-10


(Décret n° 76-478 du 2 juin 1976 Journal Officiel du 4 juin 1976)


(Décret n° 95-642 du 6 mai 1995 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 10 mai 1995)


   Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
   L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.

   Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
   Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.

   En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)