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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; Fonctionnement

Article L931-14


(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 8 I et VI Journal Officiel du 10 août 1994)


   Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
   S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)