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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 4 ; Prestations
Section 3 ; Service des pensions de vieillesse

Article L634-6


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 2 VI Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 34 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 23 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 10 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 39 Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

   Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.
   Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
   Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

   Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.




Source : LEGIFRANCE
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