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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 5 ; Contrôle de l'administration - Dispositions diverses

Article L623-5


   Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)