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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 4 ; Assurance invalidité
Chapitre 1er ; Droits propres
Section 1 ; Ouverture du droit

Article L341-2


(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence , soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.




Source : LEGIFRANCE
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