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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 6 ; Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Chapitre 2 ; Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie

Article L262-1


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II, V, VI, VII Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 75 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)