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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 ; Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel

Article L242-8


(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 10 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 1 III et IX Journal Officiel du 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.




Source : LEGIFRANCE
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