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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 5 ; Contentieux du contrôle technique
Section 1 ; Dispositions générales

Article L145-5


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 13 IV Journal Officiel du 5 février 1995)


   Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)