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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 4 ; L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Section 1 ; Dispositions générales

Article R791-1-2


(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1997)


   Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :
   A. - Au titre de l'évaluation :
   1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
   2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
   3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
   4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
   5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
   B. - Au titre de l'accréditation :
   1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
   2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
   Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
   Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)