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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre préliminaire ; Conférences nationale et régionales de santé
Section 2 ; Conférence régionale de santé et programmes régionaux de santé
Sous-section 1 ; Organisation de la conférence régionale de santé

Article R767-3


(inséré par Décret n° 97-360 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1997)


   Un jury de la conférence régionale de santé est désigné chaque année par le préfet de région.
   Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
   Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
   Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
   Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)