Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 6 ; L'établissement public de santé territorial
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical

Article R726-26


(inséré par Décret n° 99-19 du 12 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)


   Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
   Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
   Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
   Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)