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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 5 ; De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier

Article R715-11-3


(inséré par Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 30 mars 1993)


   L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :
   - les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
   - la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)