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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 3 ; Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 ; Constitution

Article R713-3-3


(inséré par Décret n° 97-240 du 17 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1997)


   Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)