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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 3 ; Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 3 ; Dissolution et liquidation

Article R713-3-19


(inséré par Décret n° 97-240 du 17 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1997)


   Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
   Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
   La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)