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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 2 ; Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Article R712-15


(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 art. 4 I Journal Officiel du 24 décembre 1994)


(Décret n° 95-157 du 10 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1995)


   La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
   1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
   2° Les indices nationaux de besoins ;
   3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
   4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
   5° (abrogé)
   6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
   7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
   8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;
   9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)